TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2315488_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. F E et Mme A E, représentés par Me Aboukhater, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 juin 2023 par laquelle le commissaire du 14ème arrondissement les a informés qu'ils avaient jusqu'au 1er juillet 2023 pour quitter le logement 19 rue Poirier de Narçay dans le 14ème arrondissement de Paris et qu'à défaut il procèderait à leur expulsion dudit logement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : Sur l'urgence : - la mise en œuvre de l'expulsion du logement qui peut être mise en œuvre à compter du 1er juillet 2023 aggraverait de manière grave et immédiate leur situation eu égard à leur vulnérabilité personnelle et familiale, notamment compte tenu de l'état de santé de M. E ; - reconnus prioritaires et devant être logés en urgence depuis le 17 février 2022 par la commission de médiation, ils n'ont pas reçu une proposition de logement dans le cadre de la loi au droit au logement opposable ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision en litige constitue un trouble à l'ordre public, en ce qu'elle porte atteinte à la dignité humaine. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 juin 2023 sous le numéro 2315489 par laquelle M. et Mme E demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gaillac, greffière d'audience, Mme Hermann Jager a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Hug, substituant Me Aboukhater, pour les requérants, qui reprend oralement ses observations écrites ; - M. B pour le préfet de police, qui reprend ses écritures ; - M. C, propriétaire indivis avec Mme D du logement occupé par M. et Mme E qui indique que les intéressés qui ont eu du temps pour trouver une solution, mais n'en ont pas cherché ne paient plus leur loyer depuis 2016 . La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion des époux E ainsi que de tous occupants de son chef du logement qu'ils occupent indûment sis 19 rue Poirier de Narçay à Paris 14ème arrondissement. Le jugement leur a été signifié le 7 décembre 2021. Un commandement de quitter les lieux a été adressé aux époux E le 9 décembre 2021. Le concours de la force publique a été sollicité par l'huissier instrumentaire le 15 février 2022. Le préfet de police a accordé le concours de la force publique le 8 juin 2023, pour une expulsion à compter du 1er juillet 2023. M. et Mme E demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision d'octroi du concours de la force publique aux fins de les expulser du logement précité. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire aux époux E. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. A cet égard, si les requérants font valoir que le préfet de police aurait dû considérer que constituait un motif de nature à justifier le refus de concours de la force publique le fait qu'ils ont été désignés comme prioritaires et devant être relogés en urgence par une décision de la commission du droit au logement opposable du 17 février 2022, mais n'ont pas reçu à ce jour de proposition de relogement, il ne résulte toutefois d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe général du droit que le fait d'être reconnu prioritaire dans le cadre du droit au logement opposable ferait obstacle à ce que soit octroyé le concours de la force publique, ni que le préfet serait tenu de s'assurer du relogement effectif de l'intéressé avant d'accorder le concours de la force publique à son expulsion. Cette circonstance n'est ainsi, en l'état de l'instruction, pas susceptible d'entraîner un trouble à l'ordre public justifiant que le préfet de police puisse, sans erreur manifeste d'appréciation, ne pas prêter son concours à une décision juridictionnelle. D'autre part, nonobstant les certificats médicaux, produits au dossier, portant sur l'état de santé de M. E, il n'est pas utilement démontré par l'intéressé que le concours de la force publique pour l'expulser du logement en cause serait susceptible de porter une atteinte à la dignité humaine, aucune pièce du dossier n'établissant les soins et le suivi médical seraient empêchés par la décision en litige. Enfin, aucun des autres moyens soulevés par les requérants n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. et Mme E sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme E est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme D et à M. C et à Me Aboukhater. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 10 juillet 2023. La juge des référés, V. Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-5
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2315488_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel