TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2315488_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et deux mémoires, enregistrés les 17 et 31 octobre 2023 et le 1er octobre 2024, M. E C, agissant en qualité de représentant légal G C, ainsi que M. F C, représentés par Me Inquimbert, demandent au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à M. F C et à G C des visas de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités et, d'autre part, ces décisions consulaires ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision de la commission a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'ils n'ont jamais été invités à régulariser leur dossier par la production d'un jugement de délégation de l'autorité parentale au profit de M. C ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'identité de la mère des demandeurs et le lien de filiation les unissant à elle sont établis par les documents d'état civil produits ; l'identité des demandeurs et le lien de filiation les unissant au réunifiant ne sont pas contestés ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des demandeurs et celle du réunifiant. A un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif. Un mémoire, présenté pour les requérants, a été enregistré le 28 octobre 2024 et n'a pas été communiqué. La demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. E C a été rejetée par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant guinéen, s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile. Des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été sollicités au bénéfice de ses enfants, M. F C et G C, auprès de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée), laquelle a rejeté ces demandes. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 4 janvier 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée aux décisions consulaires. Les requérants doivent donc être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de la seule décision de la commission du 4 janvier 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée n'a pas été prise par M. Marc Sedille, président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui s'est borné, en cette qualité, à signer le courrier portant notification au conseil du requérant de la décision prise par cette commission lors de sa séance du 4 janvier 2023. A suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 311-1, L. 434-3 et L. 561-2 à L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise être fondée sur le motif tiré de ce que, l'identité de la mère alléguée des demandeurs ne pouvant être tenue pour établie au regard de la coexistence d'actes de naissance et de deux pièces d'identités aux mentions discordantes, l'autorisation de sortie du territoire signée par cette dernière est dépourvue de caractère probant. Dans ces conditions, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° A son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; 2° A son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° A les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes de l'article R. 561-1 du même code : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les articles () L. 434-3 à L. 434-5 () sont applicables. / La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ". Aux termes de l'article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux " et aux termes de l'article L. 434-4 de ce code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". 6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l'article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d'une autre union, à la condition que ceux-ci n'aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d'une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d'entre elles qui reposent sur l'existence de l'autorité parentale devant s'apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l'enfant était encore mineur. 7. En outre, l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 8. A ailleurs, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. En ce qui concerne M. F C : 9. Il ressort des pièces du dossier que M. F C, dont l'identité et le lien de filiation avec le réunifiant ne sont pas contestés, était majeur à la date de la décision attaquée. Il s'ensuit que le motif tiré de ce que l'autorisation de sortie du territoire serait dépourvue de caractère probant ne pouvait, en tout état de cause, légalement fonder le refus de visa qui lui est opposé. En ce qui concerne G C : 10. Pour justifier de l'identité de la signataire de l'autorisation de sortie du territoire produite à l'appui de la demande de visa, les requérants produisent l'acte de naissance n° 1475 G C, établi le 27 juin 2011 par l'officier de l'état civil de Montivilliers (Seine-Maritime), faisant état de ce que l'intéressé est né le 25 juin 2011 de l'union du réunifiant et de Mme D B. Si, pour justifier de l'identité de cette dernière, laquelle serait à l'origine des trois autorisations de sortie du territoire versées au débat, les requérants produisent le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance n° 40791, rendu le 27 décembre 2021 par le tribunal de première instance de Conakry II, ainsi que l'acte de naissance n° 228 pris pour sa transcription, il ressort des termes dudit jugement que Mme B exerce la profession d'informaticienne, tandis que la carte nationale d'identité (CNI) de l'intéressée, également établie en 2021, mentionne qu'elle serait caissière. En outre, il ressort de l'une des autorisations de voyage susmentionnées que le numéro de CNI y figurant diffère de celui mentionné sur ladite carte. En l'absence d'explications apportées par les requérants sur ces incohérences majeures, l'identité de la signataire de l'autorisation de sortie du territoire ne peut être tenue pour établie. Il s'ensuit que la condition de production d'une autorisation de sortie du territoire, au sens et pour application de l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut être regardée comme remplie. A suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait, en tant qu'elle porte refus de délivrer un visa à G C, entachée d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation à ce titre. 11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". A ailleurs, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 12. Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'Ibrahim Naby C vivrait isolé ou en situation de précarité en Guinée, les requérants ne produisent aucun élément permettant d'apprécier l'intensité et la continuité des liens unissant l'intéressé au regroupant. A suite, et eu égard à ce qui a été dit au point 10, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée, en tant qu'elle porte refus de délivrer un visa de long séjour à l'intéressé, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle et celle du demandeur. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motif présentée en défense, laquelle ne concerne qu'Ibrahim Naby C, que les requérants sont seulement fondés à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle concerne M. F C. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 14. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à M. F C A suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer à l'intéressé le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 000 euros à verser à M. E C et à M. F C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 4 janvier 2023 est annulée en tant seulement qu'elle porte refus de délivrer un visa à M. F C. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. F C le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 000 (mille) euros à verser à M. E C et à M. F C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à M. F C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIER Le greffier, A. CORTET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2315488_20241125
Données disponibles
- Texte intégral