TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2315489_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023 sous le numéro 2315489, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision rejetant sa demande de mutation au collège Gabriel Goussault à Vibraye en date du 12 juin 2023, ensemble la décision du 15 août 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie des Pays de la Loire de l’affecter au poste de secrétaire de direction du collègue Gabriel Goussault à Vibraye à compter du 1er septembre 2023 ; 3°) d’enjoindre à la rectrice de la réintégrer rétroactivement à compter 18 juillet 2023 et de lui verser l’ensemble des salaires et primes qui lui sont dus depuis cette date ; 4°) de condamner l’Etat à lui verser les indemnités résultant des préjudices qu’elle estime avoir subis ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat l’ensemble des dépens. Elle soutient que : la décision attaquée est illégale en ce que les lignes directrices de gestion académique en application desquelles elle a été prise sont discriminatoires et méconnaissent les dispositions des articles L. 413-2, L. 515-10 et L. 512-19 du code général de la fonction publique ; elle est entachée d’une erreur de droit en ce que sa situation aurait du être appréciée au 1er septembre 2022 ; elle est discriminatoire. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2024, la rectrice de la région académique Pays de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : la requête est irrecevable en ce que, d’une part, elle n’a pas été précédée d’une demande préalable d’indemnisation et, d’autre part, il n’appartient pas au juge administratif de se substituer à l’autorité administrative ; les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023 sous le numéro 2315491, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 24 août 2023 par lequel la rectrice de l’académie des Pays de la Loire a procédé au renouvellement de son congé parental jusqu’au 17 janvier 2024 ; 2°) d’enjoindre à la rectrice de la réintégrer rétroactivement à compter 18 juillet 2023 et de lui verser l’ensemble des salaires et primes qui lui sont dus depuis cette date ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser les indemnités résultant des préjudices qu’elle estime avoir subis ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat l’ensemble des dépens. Elle soutient que : la décision attaquée n’a pas été signée ; cette décision ne peut lui être opposable alors qu’elle n’a pas formulé de demande de prolongement de congé parental. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2024, la rectrice de la région académique Pays de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : la requête est irrecevable en ce qu’elle n’a pas été précédée d’une demande préalable d’indemnisation, qu’il n’appartient pas au juge administratif de se substituer à l’autorité administrative et que la décision attaquée ne lui fait pas grief ; les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les pièces des dossiers. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendu au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Raoul ; et les conclusions de M. Garnier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Mme A... B..., adjointe administrative principale de seconde classe affectée au lycée de l’Hyrôme à Chemillé-en-Anjou, a bénéficié d’un congé parental du 18 janvier au 17 juillet 2023. Le 10 avril 2023, elle a sollicité sa mutation intra-académique au collège Gabriel Goussault à Vibraye et interacadémique dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Par une décision du 18 juin 2023, la rectrice de l’académie des Pays de la Loire a rejeté sa demande de mutation vers le collège Gabriel Goussault et fait droit à sa demande interacadémique. Par un courrier du 15 juin 2023, Mme B... a refusé le bénéfice de cette mutation et a formé un recours gracieux contre cette décision, implicitement rejeté le 15 août 2023. Par un arrêté rectoral du 24 août 2023, elle a été placée en congé parental du 18 juillet 2023 au 17 janvier 2024. Par ses requêtes, Mme B... doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, l’annulation de la décision du 12 juin 2023 par laquelle la rectrice de l’académie des Pays de la Loire n’a pas fait droit à sa demande de mutation intra-académique, ensemble la décision implicite du 15 août 2023, et de l’arrêté du 24 août 2023 la plaçant en congé parental et, d’autre part, à ce que l’Etat soit condamné à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de ces décisions. Sur la jonction : Les requêtes n° 2315489 et n° 2315491 présentent à juger des questions semblables et concernent la même requérante. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions des 12 juin et 15 août 2023 : Aux termes de l’article L. 512-18 du code général de la fonction publique : « L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l'État en tenant compte des besoins du service ». Aux termes de l’article L. 512-19 de ce code : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. / Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l'Etat relevant de l'une des situations suivantes : / 1° Être séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ou séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s'il produit la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts ; (…) ». Aux termes de l’article IV.a.2 des lignes directrices de gestion académiques relatives à la mobilité des personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé de l’académie des Pays de la Loire intitulé « Rapprochement des conjoints » : « Cette priorité légale concerne : - les agents mariés (joindre une photocopie du livret de famille), - les personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité (PACS) (…) La séparation des agents mariés ou pacsés donne lieu à priorité lorsqu’elle résulte de raisons professionnelles. Ainsi ne sont pas considérés comme des périodes de séparation : - la disponibilité, - le congé parental, (…) Ces situations sont suspensives mais non interruptives du décompte des années de séparation. (…) Il convient impérativement de : / justifier de l’activité professionnelle du conjoint et d’une séparation effective au 1er septembre de l’année N-1 (…) ». Il résulte de ces dispositions que la date à laquelle la situation professionnelle et familiale d’un agent sollicitant, dans le cadre d’une demande de mutation, une priorité au titre du rapprochement de conjoint, doit être appréciée au 1er septembre de l’année N-1. En l’espèce, il est constant qu’au 1er septembre 2022, Mme B... était en position d’activité au lycée de l’Hyrôme à Chemillé-en-Anjou alors que son partenaire de pacs était affecté au collège Gabriel Goussault à Vibraye. Dès lors, en se fondant sur la circonstance qu’à la date du dépôt de sa demande de mutation la requérante était en congé parental depuis le 18 janvier 2023 et ne pouvait donc pas bénéficier d’une priorité au titre du rapprochement de conjoint alors que, cette demande ayant été formulée dans le cadre de la campagne de mobilité 2023, il lui revenait d’apprécier la situation de l’agente au 1er septembre 2022, la rectrice de l’académie des Pays de la Loire a méconnu les dispositions précitées. Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à demander l’annulation des décisions attaquées par lesquelles la rectrice de l’académie des Pays de la Loire a rejeté sa demande de mutation dans le cadre de la campagne de mobilité 2023. Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 août 2023 : Contrairement à ce qu’elle soutient, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a adressé à son employeur un courrier, daté du 11 mai 2023, dans lequel elle demande le prolongement de son congé parental à partir du 18 juillet 2023. Par suite, alors même que cette demande de congé aurait présenté un caractère subsidiaire par rapport à sa demande de mutation, la requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l’excès de pouvoir d’annuler l’arrêté attaqué, qui y a fait droit. La rectrice de l’académie des Pays de la Loire est donc fondée à soutenir que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 août 2023 sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d’injonction : Les conclusions tendant à ce que Mme B... soit affectée au collège Gabriel Goussault à Vibraye doivent être regardées comme des conclusions à fin d’injonction tendant à l’exécution de l’annulation de la décision rejetant sa demande de mutation dans cet établissement en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, la rectrice de la région académique Pays de la Loire n’est pas fondée à leur opposer une irrecevabilité tirée de ce qu’il n’appartient pas au juge administratif de faire acte d’administration ou d’adresser des injonctions à titre principal à l’administration. Le présent jugement n’implique pas nécessairement que Mme B... soit affectée au collège Gabriel Goussault à Vibraye et qu’elle soit réintégrée à compter du 18 juillet 2023 avec reconstitution de carrière. En revanche, il implique le réexamen de sa demande de mutation par l’administration. Il y donc lieu d’enjoindre à la rectrice de l’académie des Pays de la Loire d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions indemnitaires de la requête : Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ». La rectrice de l’académie des Pays de la Loire fait valoir en défense que la requérante, qui sollicite l’indemnisation des préjudices qu’elle aurait subis, n’a pas formulé de demande indemnitaire préalable. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 7 janvier 2026, la requérante n’établit pas avoir adressé à l’administration une demande indemnitaire préalable de nature à faire naître une décision expresse ou implicite susceptible d’être déférée au tribunal. Par suite, les conclusions aux fins d’indemnisation de la requête qui, au surplus, ne sont pas chiffrées, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d’instance : La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 12 juin et 15 août 2023 de la rectrice de l’académie des Pays de la Loire sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie des Pays de la Loire de réexaminer la demande de mutation de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie des Pays de la Loire, rectrice de l’académie de Nantes. Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Berthon, président, M. Lehembre, conseiller, Mme Raoul, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. La rapporteure, C. Raoul Le président, E. Berthon La greffière, N. Brulant La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2026
Référence
DTA_2315489_20260428
Données disponibles
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