TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2315490_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023 suivie de pièces complémentaires enregistrées le 23 octobre 2023, M. F C et Mme D E, représentés par Me Gouache, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 5 avril 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont refusé de délivrer à M. B C un visa de long séjour en qualité de conjoint de français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils sont séparés depuis le mois de mars 2023 ; Mme E n'a pas les moyens de se rendre en Algérie ; le juge des référés ne peut pas se fonder sur le délai de sa saisine pour rejeter l'urgence ; la longueur de la procédure a des conséquences néfastes sur la santé psychologique de Mme E ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise par une autorité incompétente ; * elle est entachée d'un vice de procédure ; la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'était pas valablement composée ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ; ils apportent la preuve de la réalité de leur vie commune et du caractère non frauduleux de la demande de visa ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les requérants n'ont pas été diligents dans leurs démarches, notamment de saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - aucun des moyens soulevés par les requérants, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et à cet égard il demande de substituer le motif fondé sur ce que le visa a été uniquement demandé à des fins migratoires et non matrimoniales en ce que M. B C se maintient de manière irrégulière sur le territoire français depuis 2016 sans chercher à régulariser sa situation ; il a contracté un mariage avec Mme E trois mois après la notification de sa dernière obligation de quitter le territoire français ; le mariage a été contracté dans le seul but de permettre à M. B C de régulariser sa situation en France. M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 juillet 2023 sous le numéro 2310672 par laquelle M. B C, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 octobre 2023 à 9 h 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Gouache, représentant M. B C et Mme E en présence de cette dernière ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été différée au 31 octobre à 15h00. Un mémoire présenté par M. B C a été enregistré le 31 octobre à 12h55 et a été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. M. B C et Mme E demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 5 avril 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont refusé de délivrer à M. B C un visa de long séjour en qualité de conjoint de français. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 3. Eu égard aux éléments invoqués par le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense, auquel il appartient de démontrer le caractère frauduleux du mariage des requérants et qui ne fait état que de l'irrégularité du séjour en France de M. B C et des obligations de quitter le territoire dont il a fait l'objet, la dernière seulement trois mois avant le mariage, alors que les époux B C apportent suffisamment d'éléments démontrant la sincérité partagée de leur intention matrimoniale, les moyens invoqués par les intéressés à l'appui de leur demande de suspension et tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer conteste l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, en invoquant le fait que les requérants n'ont pas été diligents à engager leurs démarches visant à contester la décision implicite de la commission de recours. Toutefois la requête en annulation a été immédiatement enregistrée après la naissance du rejet implicite précité et les requérants soutiennent sans être contestés qu'ils se sont résolus à engager une demande de suspension en référé lorsqu'ils ont été en mesure de comprendre que leur recours ne pourrait pas être jugé dans un délai compatible avec leur vie de couple. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'état de santé de Mme E s'est dégradé du fait de l'éloignement contraint de son époux dès le mois de juillet 2023. De plus, les époux B C ont un projet d'enfant avec une perspective d'aide médicale dont la poursuite est nécessairement contrariée par leur séparation. Ainsi, eu égard à ces circonstances et à la durée de séparation de M. et Mme B C, la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 5 avril 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger ont refusé de délivrer à M. B C un visa de long séjour en qualité de conjoint de français. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. B C dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. B C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gouache d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 5 avril 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger ont refusé de délivrer à M. B C un visa de long séjour en qualité de conjoint de français est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de statuer à nouveau sur la demande de visa dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B C est rejeté. Article 4 : L'État versera à Me Gouache, avocat des requérants, la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C, Mme D E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gouache. Fait à Nantes, le 16 novembre 2023. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU Le greffier, J.F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2315490_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel