TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2315492_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2023, M. D A et Mme B C, représentés par Me Aboukhater, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er juin 2023 par laquelle le commissaire divisionnaire du 16 ème arrondissement de Paris les a informés que l'autorisation d'expulsion lui est parvenue et qu'ils doivent quitter les lieux le 12 juin 2023 au plus tard et qu'à défaut, le commissaire de justice procédera, avec son assistance, à leur expulsion du logement situé 27 bis rue Singer à Paris 16ème arrondissement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur l'urgence : - la mise en œuvre de l'expulsion du logement qui peut être mise en œuvre à compter du 12 juin 2023 aggraverait de manière grave et immédiate leur situation personnelle et familiale, alors qu'ils n'ont pas de logement ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision en litige constitue un trouble à l'ordre public, en ce qu'elle porte atteinte à la dignité humaine ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 juin 2023 sous le numéro 2315496 par laquelle M. A et Mme C demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gaillac, greffière d'audience, Mme Hermann Jager a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Hug, substituant Me Aboukhater, pour les requérants, reprend oralement la substance de ses écritures et fait également valoir que le préfet de police n'a pas accordé le concours de la force publique en toute connaissance de cause dès lors que M. A et Mme C avaient passé un accord avec la propriétaire et que cet accord n'a pas été respecté par cette dernière ; - Mme E, pour le préfet de police, qui reprend ses écritures. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Une note en délibérée présentée pour Mme F par Me Gabriel a été enregistrée le 10 juillet 2023 postérieurement à la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Le 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné l'expulsion de M. A et de Mme C ainsi que de tous occupants de leur chef du logement situé 27 bis rue Singer à Paris 16ème arrondissement. Le 16 juin 2022, l'huissier instrumentaire a adressé un commandement de quitter les lieux aux requérants pour le 16 août 2022. Le 22 août 2022, l'huissier instrumentaire a, après une tentative d'expulsion qui n'a pas abouti, sollicité du préfet de police, le concours de la force publique. Le préfet de police a accordé le concours de la force publique le 1er juin 2023, à compter du 12 juin 2023. M. A et Mme C demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision d'octroi du concours de la force publique aux fins de les expulser du logement précité. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il n'est pas démontré, d'une part, par les requérants que le concours de la force publique pour les expulser du logement en cause serait susceptible de porter une atteinte à la dignité humaine. D'autre part, aucun des moyens soulevés par les requérants n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée, l'invocation du non-respect d'un protocole d'accord intervenu entre les locataires et leur propriétaire étant, en tout état de cause, dépourvu d'incidence sur la décision d'expulsion. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à Mme B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 10 juillet 2023. La juge des référés, V. Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-5
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2315492_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel