TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 11ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2315495_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Tihal, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre la décision du 25 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité, ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle procède d'une appréciation manifestement erronée du risque de détournement de l'objet du visa, au regard des éléments communiqués justifiant de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse C, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie). Par une décision du 25 juin 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision du 14 août 2023, dont Mme B épouse C demande l'annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré de ce que Mme B épouse C, âgée de 61 ans, dont une fille vit en France et qui ne justifie pas d'attaches familiales et matérielles en Algérie, présente un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
3. Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles modifié : " Sans préjudice des stipulations du titre Ier du protocole annexé au présent Accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. () ". Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ".
4. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à des fins migratoires.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France afin de rendre visite à son fils, ressortissant algérien résidant en France, ainsi qu'à sa fille, ressortissante algérienne bénéficiaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 14 septembre 2031, et sa famille. Si, pour refuser de délivrer le visa demandé, le sous-directeur des visas s'est fondé sur le risque de détournement du visa à des fins migratoires que représenterait la venue de la requérante en France, le ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance, n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'existence avérée d'un tel risque, alors que l'intéressée verse au dossier une fiche familiale indiquant qu'elle est mariée à M. D C, retraité, et qu'elle est mère de deux autres enfants nés en Algérie, et allègue, sans être contredite, vivre en Algérie aux côtés de son mari, dont il est justifié qu'il perçoit une pension de retraite à hauteur de 28 413, 27 dinars algériens, équivalent à 196 euros, et qu'elle et son époux sont propriétaires d'un logement en Algérie. Dès lors, en opposant l'existence d'un risque avéré de détournement par Mme B épouse C de l'objet du visa à des fins migratoires, le sous-directeur des visas a commis une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme B épouse C est fondée à demander l'annulation de la décision du 14 août 2023 du sous-directeur des visas.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa d'entrée et de long séjour en France demandé par Mme B épouse C, dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Sur les frais de l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, à verser à Mme B épouse C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 août 2023 du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France à Mme B épouse C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B épouse C la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2315495_20241119
Données disponibles
- Texte intégral