TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2315511_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. F A, Mme H C épouse A, M. E C, Mme D B épouse C, Mme I C et Mme G C, représentés par Me Le Gall, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur, en exécution de l'ordonnance n° 2308876 du 6 juillet 2023, a refusé la délivrance d'un visa de long séjour à M. E C, à Mme D B épouse C, à Mme I C et à Mme G C, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Le Gall, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'état de santé et de la situation de handicap des demandeurs, de la durée de la séparation de Mme A, réfugiée en France, avec ses parents, du retentissement de la situation sur la santé psychique de cette dernière et de la situation sanitaire en Afghanistan ; la famille a été expulsée de son hébergement le 21 juillet dernier et vit actuellement dans des tentes ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où les demandeurs ne bénéficient pas de ressources suffisantes leur permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, et sont pris en charge depuis longtemps et de manière régulière par Mme A et son époux, dont les moyens sont suffisants à cet égard ; les conditions de délivrance d'un visa en qualité d'ascendant à charge de français ou de son conjoint étranger sont satisfaites en l'espèce ; ' la situation des requérants n'a pas été examinée au titre de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est ainsi méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le ministère de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 août 2023 sous le numéro 2312385 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 novembre 2023 à 09h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Le Gall, représentant les requérants, en présence de M. F A et de Mme H C épouse A, qui insiste particulièrement sur le moyen tiré de ce que la situation des requérants n'a pas été examinée au titre de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F A et Mme H C épouse A ont sollicité le bénéfice de visas de long séjour pour plusieurs membres de leur famille résidant en Afghanistan, M. E C, Mme D B épouse C, Mme I C et Mme G C. Dans son ordonnance n° 2308876 du 6 juillet 2023, le juge des référés a ordonné la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours préalable formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Téhéran du 29 août 2022 refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur à M. C, Mme B épouse C et Mmes C, parents et sœurs de Mme C épouse A, et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen des demandes des intéressés. Par décision du 31 juillet 2023, le ministre de l'intérieur, en exécution de ladite ordonnance, a refusé aux intéressés la délivrance de visas en qualité " d'ascendant à charge d'un ressortissant français ". Dans son ordonnance n° 2312379 du 18 septembre 2023, le juge des référés a rejeté la requête tendant à la suspension de l'exécution de ladite décision ministérielle, aucun des moyens invoqués ne paraissant, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Par la présente requête, arguant de la production de nouveaux éléments, les requérants demandent à nouveau au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2023, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le surplus des conclusions : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. F A, à Mme H C épouse A, à M. E C, à Mme D B épouse C, à Mme I C, à Mme G C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Le Gall. Fait à Nantes, le 13 novembre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2315511_20231113
Données disponibles
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