TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Totale
TA44 · - 96h - Eloignement — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2315514_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, sous le numéro 2315514, M. A C, représenté par Me Moutel, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de la Sarthe l'a assigné à résidence à son domicile situé à La Quinte pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si sa demande d'aide juridictionnelle était rejetée. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'elle emporte une restriction excessive à sa liberté d'aller et venir et qu'elle est inadaptée à sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II - Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, sous le numéro 2315517, M. A C, représenté par Me Moutel, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans ce même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si sa demande d'aide juridictionnelle était rejetée. Il soutient que : - la compétence du signataire de la décision de refus de séjour n'est pas établie ; - le préfet a entaché la décision de refus de séjour d'une erreur de droit en considérant qu'il n'avait pas demandé de titre de séjour sur un autre fondement que les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il avait demandé, à titre subsidiaire, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; - la décision d'amission exceptionnelle au séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa bonne intégration en France ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à sa situation personnelle au regard des objectifs poursuivis par la mesure ; - la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 25 octobre 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant gabonais né en 1997, est entré régulièrement en France le 22 juillet 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 4 décembre 2019, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. M. B n'a pas déféré à cette obligation et il a, par un courrier du 14 avril 2023, sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de la Sarthe. Par l'arrêté attaqué du 26 juin 2023, le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Par l'arrêté également attaqué du 11 octobre 2023, le préfet de la Sarthe a assigné M. B à résidence à son domicile situé à La Quinte pour une durée de 45 jours. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-7 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 de ce code. Dès lors, il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour dont il pourrait être saisi, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction dont elles sont assorties. Il s'ensuit qu'il y a lieu en l'espèce de renvoyer devant une formation collégiale du tribunal les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 26 juin 2023 en tant qu'il refuse de délivrer un titre de séjour à M. B et les conclusions aux fins d'injonction dont elles sont assorties. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 3. M. B soulève l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, dans son courrier du 14 avril 2023 adressé au préfet de la Sarthe, M. B a demandé la délivrance d'" un titre de séjour vie privée et familiale ou alternativement un titre étudiant pour qu'il puisse aller au bout de ses études ", cette demande alternative étant réitérée à la fin du courrier, lequel était accompagné de documents permettant d'étayer une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant. Quand bien même M. B n'avait pas précisé les dispositions législatives ou réglementaires qu'il entendait invoquer, les éléments susmentionnés étaient suffisamment précis pour caractériser une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe, dans sa décision du 26 juin 2023, s'est borné à examiner la demande de titre de séjour de M. B sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans examiner la demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, en considérant qu'aucune autre demande que celles fondées sur les L. 423- 23 et L. 435-1, n'avait été présentée. Il s'ensuit que le refus de titre de séjour opposé à M. B est entaché d'une erreur de droit tenant au défaut d'examen de la demande de titre de séjour en qualité d'étudiant formulée à titre subsidiaire. Par suite, le requérant est fondé à en exciper l'illégalité à l'encontre de la décision du 26 juin 2023 l'obligeant à quitter le territoire français. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête n°2315517, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2023 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'il fixe le pays de destination de cette mesure d'éloignement, ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de la Sarthe l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. En application de ces dispositions, le présent jugement implique qu'il soit immédiatement mis fin à l'assignation à résidence prononcée à l'encontre de M. B et qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 8. En application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'Etat, partie perdante dans la présente instance, versera à Me Moutel, avocate de M. B, laquelle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale au titre de la requête n°2315517, une somme de 1 200 euros. Conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement vaudra renonciation de Me Moutel à la perception de la part contributive de l'Etat liée à l'aide juridictionnelle accordée à M. B. D E C I D E Article 1er : Les conclusions de la requête n° 2315517 de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 26 juin 2023 en tant qu'il porte refus de titre de séjour, les conclusions à fin d'injonction y afférentes sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Les décisions du 26 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ainsi que l'arrêté du 11 octobre 2023 portant assignation à résidence sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour pour la durée de ce réexamen. Article 4 : L'Etat versera à Me Moutel une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Sarthe et à Me Moutel. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. La magistrate désignée, C. MILIN La greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2315514, 2315517
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2315514_20231025