TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 11ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2315518_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. A D, représenté par Me Ajoyev, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 18 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 2 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour dit " de retour " en France ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus fautif de délivrance du visa sollicité ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
- la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'alinéa 5 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ;
- elle procède d'une appréciation erronée de sa situation, dès lors qu'il justifiait d'un titre de séjour valable à la date du dépôt de la demande de délivrance de visa.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 27 septembre 2024, le requérant a été invité, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, à justifier de l'existence d'une décision préalable de l'administration rejetant sa demande indemnitaire, et informé, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours, ces conclusions pourraient être rejetées comme irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant tunisien titulaire d'un titre de séjour en France valable du 16 juillet 2021 au 15 juillet 2022, est retourné en Tunisie le 8 août 2021. Le 21 décembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un visa dit " de retour " afin de rentrer en France auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 2 juin 2023. Par une décision implicite née le 18 septembre 2023, dont il demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision consulaire.
Sur l'objet du litige :
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision du 2 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis. Il en résulte, d'une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours, d'autre part, que les moyens propres soulevés à l'encontre de la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
4. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que M. D ne justifie pas d'un droit au séjour en France.
5. Aux termes des dispositions de l'article L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour. ". En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d'une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers et étrangères titulaires d'un titre de séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D, titulaire d'un titre de séjour valable du 16 juillet 2021 au 15 juillet 2022, s'est rendu en Tunisie le 8 août 2021 afin de se marier avec Mme C B, puis, après s'être fait voler son titre de séjour le 2 août 2021 lors de son trajet vers la Tunisie, dont il justifie avoir demandé un duplicata le 10 décembre 2021, a sollicité la délivrance d'un visa de retour le 21 décembre 2021, ainsi qu'en atteste le reçu de paiement des frais d'enregistrement de sa demande auprès du service TLS contact. Ainsi, il est constant qu'à la date de sa demande de visa, le titre de séjour de M. D n'était pas expiré. Par ailleurs, M. D justifie avoir obtenu le 18 mai 2022 le renouvellement de son titre de séjour par la préfecture de Seine-Saint-Denis. Dès lors, en estimant, pour lui refuser le visa demandé, que M. D ne disposait pas d'un droit au séjour en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite née le 18 septembre 2023 de la commission de recours doit être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
9. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, M. D n'a pas justifié, dans le délai qui lui était imparti, de l'existence d'une décision de l'administration rejetant sa demande indemnitaire. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa d'entrée et de long séjour en France demandé par M. D, dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 18 septembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2315518_20241119
Données disponibles
- Texte intégral