TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2315520_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 20 novembre 2023, le 22 novembre 2023 et le 12 décembre 2023, M. A B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine territorialement compétent, de le convoquer en préfecture en vue de l'examen de sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour provisoire l'autorisant à travailler, dans l'attente de cet examen, à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il justifie de garanties de représentation et ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Saïh comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des moyens dirigées contre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, laquelle est inexistante ; - les observations de Me Diarra, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et précise qu'une erreur s'est glissée dans sa requête et qu'il n'a pas entendu contester une décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - les observations de M. B ; - le préfet de l'Essonne n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 13 novembre 1979, est entré en France en août 2019 selon ses déclarations. Le 18 novembre 2023, il a été interpellé par les services de police. Il a été placé en garde à vue et auditionné le même jour. Par un arrêté du 18 novembre 2023, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français et lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant pour prendre l'arrêté contesté. 4. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (). /Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a été interpellé pour des faits de conduite sans assurance. Par suite, c'est sans erreur de droit ni erreur d'appréciation que le préfet de l'Essonne a pu prendre l'arrêté attaqué sur le fondement des 2° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé le 18 novembre 2023 alors qu'il n'était porteur d'aucun document de voyage, qu'il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpellé pour des faits de conduite sans assurance, qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement, et qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France, dès lors que son épouse et son enfant résident en Côte-d'Ivoire. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2023 du préfet de l'Essonne. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête doivent donc être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 11. Les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B devant être rejetées, il en va de même, par voie de conséquence, de celles aux fins d'injonction et d'astreinte comme de celles relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. La magistrate désignée, signé Z. SAÏHLe greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2315520_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel