TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2315523_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 mars 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'OFII d'accorder les conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est établie, dès lors que la décision contestée le place dans une situation de grande précarité alors qu'il est dépourvu de ressources, n'a pas d'aide familiale et n'a pas d'autorisation de travail ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle a été prise au cours d'une procédure irrégulière le privant d'une garantie, dès lors que l'OFII n'a pas pris en considération son état de vulnérabilité et notamment son état de santé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'OFII s'est cru en situation de compétence liée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'OFII n'a pas justifié des raisons pour lesquelles les conditions matérielles d'accueil ont été intégralement et non partiellement refusées. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 2 juillet 2023 sous le numéro 2315526 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laloye pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Laloye a été entendu au cours de l'audience publique du 12 juillet 2023 tenue en présence de M. Lemieux, greffier d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant de nationalité pakistanaise, né le 10 mars 2001 à Waziristan (Pakistan), est entré en France selon ses dires au cours de l'année 2021 et a vu sa première demande d'asile rejetée. Le 30 mars 2023, M. A a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile enregistrée en procédure accélérée le 30 mars 2023. Le même jour l'OFII lui a adressé un courrier, portant refus des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile. M. A a formé un recours administratif le 22 mai 2023 contre la décision du 30 mars 2023 lui ayant refusé les conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de la décision du 30 mars 2023 par laquelle l'OFII a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il résulte de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique que : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé () / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Les moyens invoqués par M. A, à l'appui de sa demande de suspension, et tirés de ce que la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation, qu'elle méconnait les dispositions des articles L. 522-1 et R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte, qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'OFII se serait sentie en situation de compétence liée et de l'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'OFII n'aurait pas justifié le refus total des conditions matérielles d'accueil, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il y a par suite lieu, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence ni sur la recevabilité de la requête, de rejeter les conclusions de sa requête autres que celles tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Hug et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 13 juillet 2023. Le juge des référés, P. Laloye La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2315523/6
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2315523_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel