TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2315526_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un entretien permettant d'évaluer sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation faute pour l'OFII de justifier de la nécessité de refuser intégralement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas dirigée contre une décision faisant grief, qu'elle n'a pas été précédée du recours administratif préalable obligatoire exigé par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le requérant n'était plus éligible aux conditions matérielles d'accueil et qu'il n'a pas maintenu ses conclusions au fond après le rejet de son référé-suspension pour absence de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 10 mars 2001, a présenté une demande d'asile enregistrée le 16 décembre 2021, qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 janvier 2022, contre laquelle il a formé un recours qui a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 15 mars 2023. Il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 30 mars 2023 et a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. A doit être regardé comme ayant formé un recours administratif préalable obligatoire le 22 mai 2023 qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet intervenue deux mois après et dont il demande l'annulation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / (). / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 3. Si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. En l'espèce, la décision du 30 mars 2023 vise l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que les conditions matérielles d'accueil sont refusées à M. A au motif qu'il a présenté une demande de réexamen de demande d'asile. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit, en tout état de cause, être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de la décision du 30 mars 2023, que l'OFII se serait estimé en compétence liée pour rejeter la demande présentée par M. A et se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de ce dernier. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort de la " Fiche évaluation de vulnérabilité " signée le 30 mars 2023 par M. A, que ce dernier a bénéficié d'un entretien en vue de l'évaluation de sa vulnérabilité avant de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 6. En dernier lieu, pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A, l'OFII, après avoir examiné les besoins et la situation personnelle et familiale de M. A, s'est fondé sur la circonstance qu'il avait présenté une demande de réexamen sa demande d'asile. Le requérant, qui ne conteste pas ce motif, n'est pas fondé à soutenir que l'Office aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en ne justifiant pas les raisons pour lesquelles un refus total et non partiel aurait été opposé. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - Mme Deniel, première conseillère, - M. Doan, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le rapporteur, R. Doan Le président, H. DelesalleLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2315526_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel