TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2315528_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet 2023 et 21 février 2025, la société Penser mieux l’énergie, représenté par Me Abbé, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle la ministre de la transition énergétique a implicitement rejeté sa demande tendant au retrait de la décision du 1er février 2023 par laquelle elle l’avait mise en demeure d’acquérir des certificats d’économies d’énergie pour un volume correspondant à 1 térawattheure (Twh) cumac, ensemble cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 4 août 2022, qui est lui-même entaché d’erreur de droit, les sanctions prévues à l’article L. 221-4 du code de l’énergie ne pouvant s’appliquer qu’aux professionnels mentionnés à l’article L. 221-1 du même code, et pas à leurs délégataires ; - le 27 septembre 2018, le pôle national des certificats d’économies d’énergie a retiré la décision validant la délégation consentie par la société Distridyn, il en résulte que le contrat de délégation était caduc à compter de cette date, ainsi que l’a constaté le tribunal de commerce de Paris le 5 juillet 2022, de sorte que, en application de l’article R. 221-7 du code de l’énergie, la société Distridyn était seule assujettie aux obligations prévues par les articles L. 221-1 et suivants du même code ; - les articles L. 221-3 et L. 221-4 du code de l’énergie ne visant que les personnes mentionnées à l’article L. 221-1 du même code, la sanction en cause méconnaît le principe de légalité des délits et des peines ; - la mise en demeure et la sanction envisagée sont disproportionnées et la mise en demeure est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ou sont inopérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’énergie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public, - et les observations de Me Abbé, pour la société Penser mieux l’énergie. Une note en délibéré, pour la société Penser mieux l’énergie, a été enregistrée le 4 juillet 2025. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 février 2018, les sociétés Distridyn et Penser mieux l’énergie ont conclu un contrat de « délégation partielle d’obligation », par lequel la première a confié à la seconde l’obligation d’acquérir des certificats d’économies d’énergie (CEE) à hauteur d’un térawattheure « cumac » pour la durée de la quatrième période des CEE, courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, ainsi que la période dite « de réconciliation » courant jusqu’au 1er juillet 2021 et d’éventuelles prolongations. Le 2 février 2018, la société Penser mieux l’énergie (PME) a formé auprès du pôle national des certificats d’économie d’énergie une demande tendant la validation de cette délégation d’obligation d’économies d’énergies, sur le fondement de l’article R. 221-6 du code de l’énergie. En l’absence de manifestation de l’administration dans un délai de deux mois à compter de la réception des pièces complémentaires demandées, un accord implicite est né le 25 septembre 2018, que le ministre chargé de l’énergie a toutefois retiré par une décision du 27 septembre 2018. Par un jugement du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision de retrait au motif qu’elle n’avait pas été précédée d’une procédure contradictoire et a enjoint d’office au ministre chargé de l’énergie de réexaminer la situation. Le 17 août 2020, le ministre a de nouveau rejeté la demande de la société Penser mieux l’énergie. Par un arrêt du 21 octobre 2021, la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du 18 juin 2020 en tant qu’il enjoignait au ministre de réexaminer la situation et a enjoint au ministre de délivrer un document attestant que la société était titulaire de la délégation d’obligation d’économies d’énergie sollicitée. En application de cet arrêt, la ministre de la transition écologique a retiré la décision du 17 août 2020 et délivré à la société Penser mieux l’énergie une attestation de validation de délégation d’obligation d’économies d’énergie, qui lui a été notifiée le 15 décembre 2021. Par ailleurs, le 5 juillet 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la caducité du contrat de délégation liant les sociétés Distridyn et Penser mieux l’énergie sur le fondement de l’article 1186 du code civil, au motif que la décision du 27 septembre 2018 avait fait disparaître à compter de cette date un élément essentiel du contrat, bien qu’elle ait été annulée ultérieurement le 18 juin 2020. Ce jugement a d’ailleurs été confirmé par la cour d’appel de Paris le 4 juillet 2025. Toutefois, le 1er février 2023, sur le fondement de l’article L. 221-3 du code de l’énergie, la ministre de la transition énergétique a mis en demeure la société Penser mieux l’énergie, en tant que délégataire de la société Distridyn, d’acquérir des CEE à hauteur d’un térawattheure cumac, dans un délai de deux mois, sous peine de se voir infliger la pénalité prévue à l’article L. 221-4 du même code. Par un courrier du 2 mars 2023, auquel il n’a pas été répondu, la société Penser mieux l’énergie a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Par la présente requête, la société Penser mieux l’énergie doit être regardée comme concluant à l’annulation de la décision du 1er février 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 2. La société Penser mieux l’énergie a formé sa demande tendant à la validation de la délégation d’obligation d’économies d’énergie le 2 février 2018, alors que la quatrième période des CEE était entamée depuis un mois. A la suite du retrait de la décision implicite d’acceptation survenu le 27 septembre 2018, puis du nouveau refus opposé par le ministre le 17 août 2020, sa délégation d’obligation n’a été validée que le 15 décembre 2021, alors que cette quatrième période expirait deux semaines plus tard. Ainsi, du fait des deux refus successifs illégaux opposés par le ministre, elle n’a pu bénéficier du délai nécessaire à l’acquisition de CEE qui, ainsi que l’a indiqué lui-même le ministre dans ses décisions de refus, nécessite une importante anticipation dès lors que cela implique de mettre en œuvre des actions permettant d’inciter de nombreux consommateurs à réaliser des économies d’énergie. Ainsi, en mettant en demeure la société Penser mieux l’énergie d’acquérir des CEE à hauteur d’un térawattheure cumac, dans un délai de deux mois, le 15 décembre 2021, alors que cette acquisition avait été rendue impossible par les propres décisions de l’administration, la ministre de la transition écologique a commis une erreur manifeste d’appréciation. Pour ce motif, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, les décisions litigieuses doivent être annulées. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la ministre de la transition énergétique du 1er février 2023, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de la société Penser mieux l’énergie, sont annulées. Article 2 : L’Etat versera à la société Penser mieux l’énergie la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Penser mieux l’énergie et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, Mme Paule Desmoulière, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025. Le rapporteur, G. A... SignéLa présidente, Seulin Signé La greffière, L. Thomas Signé La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DTA_2315528_20250710
Données disponibles
- Texte intégral