TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2315535_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Michel, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Erbil (Irak) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleuse salariée ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 12 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 9 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Erbil (Irak) ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en fait ;
- elles procèdent d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie d'une expérience professionnelle de cuisinière et disposer d'une autorisation de travail.
Par ordonnance du 20 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2024.
Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante syrienne, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleuse salariée auprès de l'autorité consulaire française à Erbil (Irak). Par une décision du 9 mai 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 12 août 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision consulaire et la décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française :
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l'autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 12 août 2023 de cette commission s'est substituée à la décision du 9 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Erbil. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours et les moyens propres soulevés contre de la décision consulaire écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
4. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Les dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de motivation de la décision implicite de rejet prise sur le recours préalable peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision consulaire par laquelle l'autorité consulaire française à Erbil a refusé à Mme A la délivrance du visa demandé était motivée, d'une part, par l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après expiration du visa sollicité ou pour mener des activités illicites et d'autre part, par le fait que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". Une telle motivation, qui comporte l'énoncé des considérations de fait qui ont servi de fondement à la décision, satisfait aux exigences légales de motivation. Par suite, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, réputée s'être appropriée ces motifs, doit elle-même être regardée comme suffisamment motivée en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de la demandeuse de visa n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de Mme A doit être écarté.
7. En troisième lieu et dernier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail".
8. Il résulte de dispositions précitées que la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié est subordonnée à la production d'une autorisation de travail ou d'un contrat de travail visés par l'autorité administrative. Toutefois, la circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires.
9. D'une part, si Mme A a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleuse salariée à la faveur d'un contrat à durée indéterminée pour travailler en qualité de cuisinière-pâtissière au sein du restaurant " Léa " dans la commune de Charenton (Val-de-Marne), elle se borne à produire deux " attestations d'expertise " établies par le président de l'office du tourisme de Lattaquié, selon lesquelles elle aurait exercé pendant six ans en qualité de pâtissière au sein de l'hôtel " Riviera " à Lattaquié et pendant la même durée en qualité de cheffe orientale au sein du restaurant " Al-Assafiri " situé dans la même commune. Ces seules attestations, qui ne sont corroborées par aucun contrat de travail ou bulletin de salaire, ne permettent pas d'établir la réalité de l'adéquation de l'expérience professionnelle de Mme A avec l'emploi projeté. Dans ces conditions, en rejetant le recours dont elle était saisie, en raison du risque de détournement par Mme A de l'objet du visa demandé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
10. D'autre part, Mme A n'établit pas ni même ne soutient que les informations communiquées à l'appui de sa demande de visa pour justifier de l'objet et des conditions de son séjour envisagé étaient complètes et fiables.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2315535_20241119
Données disponibles
- Texte intégral