TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA93 · 7ème Chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2315536_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Badji Ouali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation sur le même fondement dans un délai quinze jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision d'interdiction de retour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté d'observations. Par ordonnance du 4 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tahiri, - et les observations de Me Fakih, substituant Me Badji Ouali, représentant M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant serbe né en 1990 et entré en France selon ses déclarations en 2014 à l'âge de 24 ans, demande l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Ces dispositions ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un ressortissant étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur sa situation. 3. Il ressort des bulletins de salaire produits dans le cadre de la présente instance et des justificatifs, rappelés dans l'arrêté en litige, présentés par M. B à l'appui de sa demande de titre de séjour que ce dernier a travaillé en France de janvier à avril 2016 dans le secteur du bâtiment, de juin 2016 à décembre 2018 en qualité de livreur monteur de meubles et depuis décembre 2018 en qualité d'installateur courant faible dans le cadre de contrats à durée indéterminée. En outre, depuis 2019, il est associé dans deux sociétés spécialisées dans le bâtiment et la fibre optique. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français et de la circonstance qu'il y travaille de manière quasi ininterrompue depuis janvier 2016, et en dépit d'un précédent refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 5 août 2019, M. B est fondé à soutenir que le refus de l'admettre au séjour à titre exceptionnel procède d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2023, en toutes ses décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. B un titre de séjour d'un an dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 novembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour d'un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 100 (mille cent) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Tahiri et Mme C, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. Le rapporteur, S. Tahiri Le président, J. CharretLa greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2315536_20241104
Données disponibles
- Texte intégral