TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13Citée 1×
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2315545_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin 2023 et le 27 avril 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 janvier 2023 par laquelle la maire de Paris a classé sans suite sa demande d'attribution d'une aide " Paris logement familles monoparentales ", ensemble la décision du 16 mai 2023 par laquelle elle a rejeté son recours gracieux ; 2°) de l'admettre au bénéficie de cette aide à titre rétroactif à compter du mois de novembre 2022 ; Elle soutient qu'elle avait bien transmis l'ensemble des pièces requises à l'examen de sa demande dans les deux mois suivant l'enregistrement de celle-ci auprès des services de la Ville de Paris. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 avril 2024 et le 17 mai 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable faute de contenir l'exposé des faits et moyens venant au soutien des conclusions énoncées par Mme A - En tout état de cause, le centre d'action sociale de la ville de Paris pouvait légalement classer sa demande sans suite et rejeter son recours gracieux contre cette décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale, - le règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la Ville de Paris, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lautard-Mattioli a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 janvier 2023 par laquelle par laquelle la directrice adjointe du centre d'action sociale du 5ème arrondissement de la ville de Paris a refusé de lui attribuer le bénéfice de Paris Logement Familles C, ensemble la décision du 16 mai 2023 rejetant son recours gracieux au motif que ses revenus excédaient le plafond prévu par le règlement municipal des prestations d'aide sociale facultatives. 2. La décision attaquée, qui classe sans suite un dossier en raison de son incomplétude, n'est pas au nombre des décisions par lesquelles l'administration détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi et relève ainsi du contentieux de l'excès de pouvoir. 3. Aux termes de l'article L. 114-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur ". Le règlement municipal des prestations d'aide facultative de la Ville de Paris prévoit que " la liquidation de la prestation ne peut intervenir que lorsque le dossier est complet (). Sauf dispositions particulières, le demandeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande pour compléter son dossier. A défaut, la demande devient caduque et il lui appartient de déposer une nouvelle demande () ". Enfin, les conditions d'attribution de cette aide, prévues aux articles b/1 à b/6 de l'article 2.2 du chapitre 2 du titre 4 du même règlement municipal, prévoient la prise en compte des charges de loyers du demandeur. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé une demande incomplète le 2 novembre 2022 et qu'elle a fourni postérieurement la première page du document constitutif de sa dernière quittance de loyer, sous forme d'une photographie, produite par la Ville de Paris et sur laquelle est visible la mention " feuille 1/2) ". Les services de la Ville de Paris lui ont adressé un courrier en date du 10 novembre 2022 lui demandant de fournir la 2ème page de la quittance et lui rappelant le délai de deux mois prévus par le règlement municipal, demande renouvelée par un courrier électronique du 9 mai 2023, auquel la requérante a répondu le même jour, sans toutefois produire la deuxième page de sa quittance de loyer. Dès lors que les conditions d'attribution de la prestation d'aide sociale demandée prévoient la prise en compte de l'ensemble des charges locatives du demandeur, la production de l'intégralité de la dernière quittance de loyer doit être regardée comme nécessaire à l'instruction du dossier. Par suite, alors que Mme A ne produit aucun élément permettant de considérer qu'elle aurait transmis cette seconde feuille dans le délai de deux mois suivant le dépôt de sa demande, il ressort des pièces du dossier que la Ville de Paris pouvait légalement considérer la demande déposée le 2 novembre 2022 était devenue caduque. 5. Il résulte de ce qu'il précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la maire de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. Le magistrat désigné, B. Lautard-Mattioli La greffière, I. Tilly La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2315545/6-1
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Chronologie de l'affaire
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TA4421 mai 2024
DTA_2315545_20240521TA7513 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2315545_20240613
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 13 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2315545_20240613