TA44OQTF 6 semaines - M. CHUPINOQTF 6 semaines - M. CHUPIN
TA44 · OQTF 6 semaines - M. CHUPIN — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2315546_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au Tribunal le 18 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Prélaud, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ainsi qu'une autorisation de travailler dans le même délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité de la décision attaquée ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de la reconduite : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité de la décision attaquée ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité de la décision attaquée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative). Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Chupin, président honoraire de tribunal administratif, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Chupin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M.A C, né le 28 octobre 1999, alias G F, alias H B et autres, déclare être entré irrégulièrement en France aux alentours du mois de février 2023. Interpellé par les services de police à Nantes le 15 octobre 2023 en flagrant délit de tentative de vol par effraction et non-respect des obligations de contrôle judiciaire auxquelles il était soumis, il a été placé en garde à vue. Par un arrêté du 16 octobre 2023, notifié le jour même, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par sa requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions principales à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" et aux termes de l'article L.614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". L'article L.614- 5 du même code dispose : " ()Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.". Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, en vertu de l'article 11 du décret n°2004-374 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'organisation et l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements, le préfet est compétent pour prendre toute mesure relative à l'éloignement des étrangers en situation irrégulière. En l'occurrence, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E D, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l'éloignement à la directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 13 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'accorder un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français des étrangers en situation irrégulière. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté attaqué manque en fait. 4. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, celles, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, notamment celles de l'article L.611-1 1° et de l'article L. 612-10 dudit code. Il mentionne également des éléments de la biographie de l'intéressé et de son parcours migratoire, le fait qu'il est défavorablement connu des services de la police, notamment pour violation de domicile, dégradation ou détérioration du bien d'autrui commis en réunion, vols à deux reprises dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, rébellion, vol simple et violence dans un transport collectif de voyageurs suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et vol en réunion sans violence. L'arrêté litigieux précise encore que l'intéressé a déclaré aux services de la police que s'il devait faire l'objet d'une mesure d'éloignement il ne l'exécuterait pas, qu'il n'offre pas de garantie de représentation suffisante, qu'il n'a pas de documents d'identité et a refusé de communiquer des renseignements permettant d'établir cette dernière, qu'il est sans ressources et n'a pas de résidence effective. Dès lors, l'arrêté litigieux qui n'a pas à reprendre tous les éléments concernant M. C comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions qu'il comporte manque en fait. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, M. C était entré en France depuis neuf mois environ. Il est constant que durant toute cette période, il n'a pas présenté de demande d'asile ni cherché à régulariser sa situation. L'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, ne justifie pas, par ailleurs, avoir créé en France une quelconque relation ancienne, intense et stable, alors qu'il a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 23 ans où il dispose de toutes ses attaches culturelles et familiales. Enfin, M. C ne justifie aucunement avoir pris part à quelque activité de nature à le faire regarder comme s'étant bien intégré dans la société française, alors qu'au contraire, ainsi qu'il a été dit, il est défavorablement connu des services de police. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En deuxième lieu, M. C invoque l'article 15 de la charte des droits de l'Union européenne reconnaissant le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie. Toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant, dès lors que ces dernières ne trouvent à s'appliquer que dans le cadre d'une situation régulière. 8. En troisième lieu, M. C ne justifie d'aucune considération humanitaire ou d'aucun motif exceptionnel lui donnant vocation à obtenir un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire: 9. En premier lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée que le préfet de la Loire-Atlantique ne se serait pas livré à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de M. C et qu'il se serait estimé en situation de compétence liée au regard des décisions prises par les instances asilaires à l'encontre de l'intéressé. 10. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée par le présent jugement, M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision pour obtenir l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de la reconduite : 12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée par le présent jugement, M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision pour obtenir l'annulation de la décision fixant le pays de la reconduite. 13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée par le présent jugement, M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision pour obtenir l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour () La durée de l'interdiction de retour()ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour ()sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 17.Tout d'abord, le préfet de la Loire-Atlantique, pour motiver l'interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. C pour une durée de deux ans, vise les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et renvoie aux éléments du dossier déjà évoqués, notamment ceux relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, à son entrée irrégulière sur le territoire national et à son parcours migratoire, à la durée de sa présence en France en se maintenant irrégulièrement sur le territoire, au fait qu'il est défavorablement connu des services de police pour différents vols, rébellion et violence sur un fonctionnaire de police, aux circonstances de son interpellation dans le cadre de la commission d'une infraction, et enfin, au fait qu'il n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 18. Ensuite, contrairement à ce que soutient M. C, il ressort de la motivation de la décision attaquée, ainsi qu'il a déjà été dit, que le préfet de la Loire-Atlantique, après avoir refusé à l'intéressé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, notamment au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a pris en compte les diverses conditions posées par ledit article avant de prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et d'en fixer la durée à un an. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 20. Enfin, à la date de la décision attaquée, M. C faisait l'objet d'une enquête préliminaire dans le cadre de la commission d'une infraction. Par suite, en se prévalant de sa seule durée de présence en France, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires qui seraient de nature à entacher la décision attaquée d'une erreur d'appréciation, le préfet de la Loire-Atlantique ayant tenu compte des différents critères énoncés ci-dessus. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction: 22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. C ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 23. En vertu de ces dispositions, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.A C, à Me Prélaud et au préfet de la Loire-Atlantique. Mis à disposition du public le 17 avril 2024 Le magistrat désigné, P.CHUPIN La greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2315546 Page 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - M. CHUPIN
- Formation
- OQTF 6 semaines - M. CHUPIN
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2315546_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel