TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2315549_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, Mme A B, représentée par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France en Turquie refusant de lui délivrer un visa de court séjour, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal de faire délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle ne représente aucune menace pour l'ordre public, et qu'elle n'a fait l'objet ni d'un signalement aux fins de non admission sur le territoire français ni d'une peine d'interdiction judiciaire sur le territoire français et méconnaît à cet égard, les dispositions de l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle remplit toutes les conditions auxquelles la délivrance du visa est soumise, s'agissant des conditions et de l'objet de son séjour ; - le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 19 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2023 à 17 heures. Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante turque, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour auprès de l'ambassade de France à Ankara (Turquie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 27 mars 2023. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, le sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 18 août 2023 laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. La requérante doit donc être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision de la commission. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas), qui régit intégralement les conditions de délivrance des visas d'entrée et de court séjour au sein de l'espace Schengen : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. () . Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. 2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l'annexe VI () ". Parmi les motifs mentionnés à l'annexe VI du règlement, de nature à justifier un refus de délivrance d'un visa de court séjour, figure notamment le motif tiré de ce que la " volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa n'a pas pu être établie ". 3. D'une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée, prise en application du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009, serait insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, qui ne sont pas applicables au présent litige, ne peut dès lors qu'être écarté comme inopérant. 4. D'autre part, la décision du 18 août 2023 vise les articles 21 et 32 du règlement (CE) n° 810/2009 ainsi que les articles L. 311-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que la demande de la requérante, eu égard à sa situation personnelle et aux attaches dont elle dispose en France et dans son pays d'origine, présente un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, d'une part, la décision contestée, qui refuse la délivrance d'un visa de court séjour à Mme B, ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles se bornent à soumettre les étrangers souhaitant séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois, à l'obtention préalable d'un visa de court séjour. D'autre part, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le sous-directeur des visas n'aurait pas fait application des dispositions de l'article L. 312-1 précité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'annexe II du règlement précité : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d'apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". 7. Mme B, qui soutient qu'elle souhaite uniquement voir les membres de sa famille qui résident en France et se borne à faire valoir sans l'établir que deux de ses filles résideraient en Turquie, ne justifie pas ainsi de garanties de retour suffisantes dans son pays de résidence pour écarter le doute raisonnable quant à sa volonté de quitter le territoire français avant l'expiration du visa demandé. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, les circonstances qu'elle remplirait les conditions relatives à l'objet et aux conditions du séjour et qu'elle ne se trouverait dans aucune des situations mentionnées par l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde. 8. En quatrième et dernier lieu, eu égard à l'objet du visa sollicité et faute d'établir que sa famille serait dans l'impossibilité de lui rendre visite en Turquie ou dans un autre pays, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le sous-directeur des visas aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, Mme Glize, conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLe greffier, A. CORTET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2315549_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel