TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2315558_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023 Mme A B et M. C B, représentés par Me Chrétien, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 19 juin 2023, contre la décision de l'autorité diplomatique française à Téhéran refusant de délivrer à Mme A B un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme B le visa sollicité dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de la demande de visa ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2 et L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant afghan né en 1990, bénéficiaire de la protection subsidiaire en France depuis le 31 décembre 2019, et Mme A B, ressortissante afghane née en 1991, demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 19 juin 2023, contre la décision de l'autorité diplomatique française à Téhéran refusant de délivrer à Mme A B un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. En application de ces dispositions, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant appropriée le motif opposé par l'autorité diplomatique française à Téhéran, à savoir le motif fondé sur l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tiré de ce que la demande de visa a été déposée dans le cadre d'une demande de réunification familiale partielle non justifiée par l'intérêt de l'enfant de la personne réunifiante. 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". L'article L. 561-5 du même code prévoit que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. () " 4. Aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'article L. 561-4 de ce code a étendu l'application à la procédure de réunification familiale : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. " Il résulte de ces dispositions que la réunification familiale doit en principe concerner l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'une réunification familiale partielle ne peut être autorisée, à titre dérogatoire, que si l'intérêt des enfants le justifie. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B se sont mariés en 2012 en Afghanistan et que leur mariage a été enregistré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides après l'octroi à M. B de la protection subsidiaire. M. et Mme B déclarent être les parents D, Musawer et Mahranallah nés en 2013, 2014 et 2015 dont ils produisent les certificats de naissance traduits en français. Ils soutiennent que Mme B s'est rendue à l'aéroport de Kaboul le 30 août 2021 accompagnée de leurs trois enfants dans le contexte de la fuite massive d'une partie de la population consécutive au retour des talibans dans le pays, et qu'elle a perdu la trace de ses enfants dans la foule. Il ressort des articles de presse versés au dossier, issus notamment de l'Agence France Presse et du site internet de l'UNICEF qu'entre les 14 et 31 août 2021, outre les ressortissants étrangers présents en Afghanistan, de nombreux Afghans, y compris des mineurs non accompagnés, ont été évacués précipitamment depuis l'aéroport de Kaboul par les forces américaines se retirant du pays. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a fait publier dans un hebdomadaire afghan une annonce pour signaler la disparition de ses trois fils. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, les requérants doivent être regardés comme justifiant de l'impossibilité de retrouver immédiatement la trace de leurs enfants pour les faire bénéficier de la réunification familiale. Dans ces circonstances particulières, M. et Mme B sont fondés à soutenir qu'en refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme A B au motif que cette réunification familiale partielle était contraire à l'intérêt des enfants du couple la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision de refus de délivrance d'un visa de long séjour à Mme A B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A B le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 000 euros à verser aux requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision de refus de délivrance d'un visa de long séjour à Mme A B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera aux requérants une somme globale de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLe greffier, S. VALAIS. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2315558_20240419
Données disponibles
- Texte intégral