TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2315562_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Charles, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet de police de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, de la précarité de sa situation et du risque d'éloignement qu'elle encoure ;
- la mesure est utile dès lors qu'elle n'a pas d'autre voie de recours face à l'inaction de l'administration ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Il résulte de l'instruction que Mme B a sollicité le 9 mars 2022 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salariée " valable jusqu'au 15 mars 2022 et s'est vue remettre à cette occasion un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 15 septembre 2022. Sa demande de renouvellement, ainsi qu'en atteste le courriel de réponse des services de la préfecture reçu le 31 mai 2023, est toujours en cours d'instruction et elle a effectué de multiples démarches afin de voir cette demande prospérer. Dès lors que son dernier récépissé est expiré depuis le 15 septembre 2022, que le refus de lui renouveler ce récépissé, alors que sa demande de renouvellement de son titre de séjour est en cours d'instruction, la place en situation irrégulière sur le territoire, l'expose à une mesure d'éloignement et contribue à sa précarité dès lors que ce document est nécessaire à l'instruction de sa demande d'autorisation de travail, la mesure demandée remplit les conditions d'urgence et d'utilité posées par l'article L. 521-3 précité. Elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour assorti d'une autorisation de travail dans un délai d'un mois, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour assorti d'une autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 18 juillet 2023.
La juge des référés,
J. Evgénas
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2315562_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel