TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2315563_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2023, M. D, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, de manière rétroactive, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien de vulnérabilité ; - elle méconnaît les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les articles L. 551-6, L. 522-1, L. 522-18 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son état de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une décision du 3 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lautard-Mattioli, - et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant afghan né le 30 juin 1992 à Laghman, a présenté une demande d'asile enregistrée le 10 octobre 2022 en procédure dite " Dublin ". Le 14 octobre 2022, il a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Il a fait l'objet d'un arrêté de transfert de la part du préfet de police en date du 30 novembre 2022. Par un courrier du 21 avril 2023, l'OFII l'a informé de son intention de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par décision du 25 mai 2023, dont M. A demande l'annulation, l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (). ". 3. Par une décision du 3 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire étant devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, la décision en litige, qui vise les articles L. 551-16 et R. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquels elle a été prise, mentionne que l'OFII lui a notifié son intention de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en refusant d'embarquer le 3 avril 2023 sur le vol permettant son transfert vers la Bulgarie et que ce motif justifie la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Elle énonce enfin que, compte tenu des faits reprochés et après examen de sa situation personnelle et familiale, il est mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont le requérant bénéficiait. Ainsi, cette décision comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été évalué par un agent de l'OFII lors de l'enregistrement de sa demande d'asile. Les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposaient pas à l'OFII de lui accorder un nouvel entretien avant de prendre une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil. En outre, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes mêmes de la décision attaquée que, préalablement à cette dernière, l'OFII n'aurait pas procédé à un examen de sa vulnérabilité. Ainsi, le moyen tiré de ce que M. B n'a bénéficié d'aucune évaluation de sa vulnérabilité par un agent de l'OFII en méconnaissance des articles L. 744-6 et R. 744-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait ces dispositions. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". 7. D'une part, il ressort des mentions de la décision attaquée que, pour mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. A, l'OFII s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en refusant d'embarquer le 3 avril 2023 sur le vol permettant son transfert vers la Bulgarie. L'OFII produit la convocation à l'aéroport pour ce vol, délivrée par la préfecture de police le 20 mars 2023 et portant la mention " refus de signer ", laquelle contenait au surplus l'information des conséquences que pourrait emporter sa non-présentation sur les aides matérielles dont il bénéficiait. En outre, l'OFII produit le dossier administratif relatif à cette procédure de transfert et notamment la déclaration de fuite adressée le 4 avril 2023 à l'administration bulgare en l'absence de présentation du requérant à l'embarquement du vol. Au regard de ces éléments produits par le directeur général de l'OFII, et alors que M. B ne fait valoir aucun motif légitime l'ayant empêché d'embarquer pour son transfert, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait respecté les exigences des autorités en charge de l'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 doivent être écartés. 8. D'autre part, M. A ne produit aucun élément permettant de le regarder comme étant dans une situation de vulnérabilité particulière alors même qu'il n'a pas demandé le renouvellement de son attestation de demande d'asile expirée le 7 mars 2023. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 551-6, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de son état de vulnérabilité doivent être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 25 mai 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. A. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Pacheco et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Rezard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le rapporteur, B. Lautard-MattioliLa présidente, K. Weidenfeld Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2315563/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2315563_20231020
Données disponibles
- Texte intégral