TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2315569_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er juillet 2023 et le 16 octobre 2023, M. D A demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît le principe du respect des droits de la défense ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Yvelines, à qui la présente procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 20 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2023. Par une décision du 5 septembre 2023, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été déclarée caduque par le bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de M. A accompagné de Me Stambouli, avocat honoraire. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1978 et entré en France en décembre 2018 selon ses déclarations, a été interpellé le 29 juin 2023, lors d'un contrôle d'identité, et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Par un arrêté du 29 juin 2023, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :" Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Par une décision du 5 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Par suite, la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par le requérant doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2023-128 du 31 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à Mme B C, attachée d'administration de l'Etat et cheffe du bureau éloignement et du contentieux, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les mesures d'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires désignés, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise notamment les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 et de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui mentionne que M. A est de nationalité malienne, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français, comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté que le préfet des Yvelines s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prononcer les mesures contestées à son encontre. 6. En quatrième lieu, si M. A soutient que l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de droit, il n'apporte aucune précision de nature à permettre d'apprécier le bien-fondé de ce moyen, qui ne peut dès lors qu'être écarté. 7. En cinquième lieu, si M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, il ressort des pièces du dossier que M. A réside habituellement sur le territoire français depuis décembre 2018 et qu'il présente une promesse d'embauche en tant qu'ouvrier polyvalent en date du 17 juillet 2023. Toutefois, cette promesse d'embauche est postérieure à la décision attaquée et s'il allègue qu'il travaille sur des chantiers depuis juin 2020 et que cette relation peut être prouvée par des virements réguliers sur son compte " Nickel ", il ne produit que trois relevés de compte pour les mois de mars, juillet et août 2023, dont deux postérieurs à l'arrêté attaqué. Par conséquent, compte tenu de sa faible ancienneté dans son emploi, de son absence de qualifications professionnelles, et de sa durée de présence en France, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Yvelines a édicté les mesures contestées à son encontre. 8. En sixième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 9. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de son contrôle d'identité le 29 juin 2023, M. A a fait l'objet d'une audition par les services de police à l'occasion de laquelle il a été mis à même de présenter utilement ses observations avant l'intervention de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. A aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté. 10. En septième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 11. Si M. A soutient que le préfet a méconnu les stipulations du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il ressort des pièces du dossier, et notamment de son procès-verbal d'audition en retenue du 29 juin 2023, qu'il a déclaré " je vis seul, je n'ai pas d'enfant " et qu'il n'exerce pas d'autorité parentale sur un mineur de moins de seize ans. Dès lors, il ne peut utilement invoquer la violation des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 12. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si M. A soutient que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mars 2019. Dans ces conditions, en l'absence de justification des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 14. Si M. A se prévaut de ce qu'il vit en France depuis décembre 2018 et y a noué des liens, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire sans charge de famille et il n'établit l'existence d'aucun lien particulier qu'il aurait noué en France. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses sœurs et son frère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans. S'il allègue travailler en France sur des chantiers depuis juin 2020, il ne produit aucune preuve de cette activité professionnelle. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet des Yvelines n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les mesures attaquées ont été prises. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 29 juin 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien, P. Martin-Genier La greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2315569_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel