TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2315571_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre 2023 et 12 janvier 2024, M. B D, représenté par Me Zouatcham, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la personne qui s'est engagée à le prendre en charge justifie de ressources suffisantes à cet égard ; - elle méconnaît la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 en appréciant le caractère sérieux de son projet d'études ; - il remplit toutes les conditions prévues aux articles 6 et 7 de la directive 2004/114/CE relative à l'admission des étudiants étrangers ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'appartenait pas aux autorités consulaires de porter une appréciation sur son projet pédagogique ; - le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé seraient incomplètes et/ou ne seraient pas fiables est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Par ordonnance du 26 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 6 septembre 2024 à 17h00. Un mémoire, présenté pour le requérant, a été enregistré le 30 septembre 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant camerounais, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 20 décembre 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. Le requérant doit donc être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision née du silence de la commission le 20 décembre 2023. 2. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. 3. En premier lieu, la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que " l'admission d'un ressortissant de pays tiers à l'Union européenne à des fins d'études est soumise à des conditions générales fixées à l'article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur et le paiement des droits d'inscription dans l'établissement ". L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ". 4. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 de ce même code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. 5. L'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 6. En premier lieu, au regard du cadre juridique exposé aux points 3 à 5 du présent jugement, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision attaquée, à supposer qu'elle porterait une appréciation sur le caractère cohérent et sérieux de son projet d'études, serait entachée d'une erreur de droit ni qu'elle aurait été prise en méconnaissance de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En deuxième lieu, dès lors que la directive du Conseil 2004/114/CE a été abrogée par la directive (UE) 2016/801 du parlement européen et du conseil du 11 mai 2016, le moyen tiré de la violation des dispositions des articles 6 et 7 de cette directive de 2004 doit être écarté comme inopérant. 8. En troisième lieu, le point 2.1 de l'instruction interministérielle, mentionnée au point 4, relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études ", indique notamment : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France. ". Cette même instruction, en son point 2.2 intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ", indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ". Le point 2.3 de ladite instruction, intitulé " L'étranger doit communiquer à l'autorité consulaire une adresse en France, même provisoire ", prévoit que : " L'étranger produit au dossier de demande de visa un document attestant de son adresse en France (qu'il s'agisse d'une réservation d'hôtel pour les premiers jours de son séjour, d'une attestation d'un proche qui s'engage à l'héberger, d'une réservation dans une résidence universitaire ou d'un contrat de bail) ou, à défaut, un courrier expliquant la manière dont il envisage de se loger () Par la suite, l'étudiant ne devra communiquer une adresse pérenne qu'au moment de la validation de son VLS-TS ou lors de sa demande de titre de séjour en préfecture ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été admis en master spécialisé " manager de l'innovation technologique ", au sein de l'établissement " TBS education ", situé à Toulouse (Haute-Garonne), au titre de l'année académique 2023-2024. Alors que l'intéressé justifie de son inscription au sein de l'établissement susmentionné et produit une attestation d'hébergement, une assurance voyage, une attestation de prise en charge, une attestation de virement irrévocable aux termes de laquelle la somme de 7 560 euros a été reçue et bloquée sur un compte ouvert en France à son nom et précisant, par ailleurs, que la somme de 630 euros sera débloquée mensuellement en sa faveur durant toute son année scolaire, aucun élément ne permet d'établir que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé seraient incomplètes ou ne seraient pas fiables. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 10. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 11. Pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, d'une part, que le projet d'études de l'intéressé est dépourvu de caractère sérieux et cohérent et, d'autre part, que celui-ci ne justifie pas disposer des ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études. 12. Pour justifier de ses moyens de subsistance pendant son année d'études en France, M. D produit, ainsi qu'il a été dit au point 9, une attestation de virement irrévocable aux termes de laquelle la somme de 7 560 euros a été reçue et bloquée sur un compte ouvert en France à son nom et précisant, par ailleurs, que la somme de 630 euros sera débloquée mensuellement en sa faveur tout au long de sa scolarité. Toutefois, alors que le ministre fait valoir sans être contesté que les frais de scolarité de l'intéressé s'élèvent à 16 500 euros, il ressort des pièces du dossier que celui-ci ne s'est acquitté que de la somme de 4 650 euros auprès de son établissement d'accueil. A cet égard, le requérant n'établit pas qu'il serait en capacité de s'acquitter du montant restant à régler en se bornant à produire une attestation sur l'honneur, aux termes de laquelle, M. C A, présenté comme son oncle, indique " prendre en charge la totalité [de ses] frais de scolarité ", ainsi qu'un relevé bancaire de ce dernier, sans précisions sur sa composition familiale, sa situation personnelle ou encore sur les charges auxquelles il doit faire face. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation à ce titre. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par le ministre, laquelle ne prive le requérant d'aucune garantie. 13. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2315571_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel