TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2315573_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, Mme E D A, représentée par Me Raji, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Raji, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est estimé lié par l'avis du collège de médecin de l'OFII ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une ordonnance du 29 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 septembre 2023. Un mémoire présenté pour le préfet de police par le cabinet Centaure Avocats a été enregistré le 19 octobre 2023. Mme D A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager ; Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante de nationalité angolaise, née le 24 août 1974 et entrée en France le 8 août 2019 selon ses déclarations, a sollicité le 13 février 2023, le renouvellement de son titre de séjour pour soins sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 mai 2023, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme D A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il ressort des pièces du dossier que Mme D A s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 juillet 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme G F, attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de la cheffe de la division de l'immigration familiale, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait et de droit sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme D A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme D A, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 28 avril 2023, dont il s'est approprié le contenu, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel elle pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu opératoire du 22 août 2019, établi par le docteur B de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, que Mme D A a été traitée pour un adénocarcinome du sigmoïde, et qu'à ce titre, elle a été opérée, en août 2019, pour " colectomie gauche coelio convertie sans rétablissement de la continuité avec cystectomie partielle et hystérectomie et annexectomie en mono bloc ". Selon le compte-rendu d'hospitalisation du 17 au 24 juin 2020, rédigé par le docteur H praticien des hôpitaux universitaires de Paris Ouest, l'intéressée a également été " hospitalisée pour rétablissement de continuité digestive par cœlioscopie après colectomie gauche, hystérectomie et cystectomie partielle pour cancer ". Si la requérante allègue qu'elle suit un traitement à base d'Indapamide et de Tramadol et que ce traitement n'est pas disponible en Angola, elle se borne à verser uniquement la liste nationale des médicaments disponibles en Angola, publiée le 16 septembre 2021, en langue portugaise et non traduite, ainsi qu'un certificat établi par un médecin généraliste, le docteur C, en date du 12 juin 2023, postérieurement à l'arrêté en litige, indiquant qu'elle est " porteuse d'un dispositif médical qui nécessitera une ablation ultérieure ", sans autre indication. Ces éléments, imprécis et peu circonstanciés, ne sont pas suffisants pour infirmer l'appréciation du préfet de police portée sur l'état de santé de l'intéressée et n'établissent pas l'indisponibilité d'un traitement médical en Angola. Par suite, Mme D A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, ni qu'il se serait cru lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII. 7. En dernier lieu, si la requérante soutient que le refus de renouvellement du titre de séjour porte préjudice à son suivi médical et à sa vie privée et familiale, les circonstances invoquées non étayées par des éléments justificatifs, ne suffisent pas à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, et de ce que la requérante ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 9. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En vertu de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée ainsi qu'il a été précisé au point 4. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". Eu égard à ce qui a été dit au point 6, Mme D A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées en décidant de l'obliger à quitter le territoire français. 11. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 7, et de ce que la requérante ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 12. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, et de ce que la requérante ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 12, et de ce que la requérante ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, et de ce que la requérante ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, y compris donc les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme D A tendant à ce qu'elle soit admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme D A est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D A, au préfet de police et à Me Raji. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal administratif de Paris, présidente ; - Mme Hermann Jager, vice-présidente de section, rapporteure ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. La rapporteure, V. Hermann Jager La présidente M. Dhiver La greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2315573_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel