TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2315574_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre 2023 et 24 septembre 2024 sous le n° 2315774, M. B A, représenté par Me Diesse, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de court séjour a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire et la décision de la commission sont insuffisamment motivées ; - la décision de la commission est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa sollicité ; - il remplit toutes les conditions auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre 2023 et 24 septembre 2024 sous le n° 2315806, Mme C A, représentée par Me Diesse, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de court séjour a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire et la décision de la commission sont insuffisamment motivées ; - la décision de la commission est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa sollicité ; - elle remplit toutes les conditions auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur de fait s'agissant des antécédents de fraude à l'aide médicale d'état qui lui sont imputés ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2315774 et n° 2315806 sont relatives à une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. A et Mme A, ressortissants camerounais, ont sollicité la délivrance de visas de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun), laquelle a rejeté leurs demandes. Saisie de recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions de refus consulaire, le sous-directeur des visas a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par deux décisions du 18 août 2023 dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. 3. En premier lieu, les décisions du sous-directeur des visas du 18 août 2023 s'étant substituées aux décisions consulaires, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dont seraient entachées ces décisions consulaires ne peut qu'être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas), qui régit intégralement les conditions de délivrance des visas d'entrée et de court séjour au sein de l'espace Schengen : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. 2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l'annexe VI () ". Parmi les motifs mentionnés à l'annexe VI du règlement, de nature à justifier un refus de délivrance d'un visa de court séjour, figure notamment le motif tiré de ce que " votre volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa n'a pas pu être établie ". En l'espèce, les décisions attaquées visent notamment les articles 21 et 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, ainsi que les articles L. 311-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles indiquent être fondées sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à des fins migratoires ou médicales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées, lesquelles ont été prises en application du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 et ne sont pas entachées d'un défaut de base légale, doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'annexe II du règlement (CE) n°810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas: : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRECIER LA VOLONTE DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". Il résulte de ces dispositions et de celles mentionnées au point 2 que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté de la demandeuse de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A et Mme A ont sollicité la délivrance de visas de court séjour en vue de rendre visite à leurs enfants et petits-enfants résidant en France. Toutefois, en se bornant à se prévaloir de la qualité d'ascendant à charge de ressortissants français de M. A et à soutenir, sans l'établir, que trois autres de leurs enfants et certains de leurs petits-enfants résideraient dans leur propre maison au Cameroun, où eux-mêmes percevraient des revenus locatifs ainsi que la pension de retraite de M. A, les requérants ne justifient pas qu'ils disposeraient d'intérêts de nature familiale, économique ou matérielle dans leur pays de résidence, susceptibles de constituer des garanties de retour suffisantes, la circonstance que Mme A s'est vu délivrer un visa de court séjour en 2015, dont elle a respecté les termes, ne suffisant pas, à elle seule, à infléchir cette analyse. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Les requérants n'établissent pas ni même n'allèguent que leurs enfants et petits-enfants résidant en France seraient dans l'incapacité de leur rendre visite au Cameroun. Dans ces conditions, et eu égard à la nature du visa sollicité, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants ne peuvent qu'être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2315574 et n° 2315806 présentées par M. A et Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLe greffier, A. CORTET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2315774, 2315806
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2315574_20231107
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