TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2315575_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023 sous le numéro 2315575, complétée par des productions de pièces les 19 octobre 2023 et 20 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Renaud, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'Office de lui accorder les conditions matérielles d'accueil à titre provisoire dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 000 euros au profit de Me Renaud, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, ne disposant d'aucune ressource nécessaire à la survie au quotidien, une fin de prise en charge sociale et d'hébergement lui a été notifiée, il se trouve dans une situation d'isolement, d'insécurité, de vulnérabilité et de précarité alors que son état de santé physique et psychique est préoccupant ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée, * son édiction n'a pas été précédée de l'examen réel et sérieux de la situation particulière de l'intéressé ; il n'est pas établi qu'elle a été précédée d'un examen de vulnérabilité * il n'est pas justifié que les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été respectées, * l'OFII s'est cru, à tort, tenu de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil en se fondant sur les seules déclarations de l'administration préfectorale et sans examen personnel particulier et a ainsi méconnu l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, * c'est à tort qu'il a été déclaré en fuite, * la décision de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de vulnérabilité, liée à l'absence de ressources et à l'isolement sur le territoire français et aux besoins médicaux, de l'intéressé. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A par décision du 20 octobre 2023. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2315476 enregistrée le 17 octobre 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 octobre 2023, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - et les observations de Me Prélaud, substituant Me Renaud, représentant M. A, La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Renaud. Fait à Nantes, le 27 novembre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2315575_20231127
Données disponibles
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