TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2315589_20240322
- Date
- 22 mars 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, Mme C B et M. A E, représentés par le cabinet Peacock avocats, demandent au juge des référés du tribunal : 1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) et de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (CPAM), en vue de déterminer les préjudices que Mme B a subis lors du suivi de sa grossesse à l'hôpital de Cochin-Port-Royal, à compter du mois d'octobre 2022, ayant abouti au décès in utero de l'enfant et de déterminer les responsabilités encourues ; 2°) de dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix. Ils soutiennent qu'une expertise est utile dans la perspective d'une action en responsabilité. Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2023, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée. Elle informe le juge des référés qu'elle émet ses plus expresses protestations et réserves d'usage quant au bien-fondé de sa mise en cause, sollicite la désignation d'un expert spécialisé en gynécologie-obstétrique, demande de compléter l'expertise en disant que l'expert devra se prononcer sur la stricte imputabilité des débours exposés par les organismes sociaux à chacun des faits éventuellement générateurs de responsabilité, en écartant les frais imputables à son état antérieur, et d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris de produire sa créance définitive ou, à tout le moins, provisoire, et les justificatifs afférents. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal administratif de Paris, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. Mme B, née le 1er avril 1987, a suivi un programme de procréation médicalement assistée à l'hôpital Cochin-Port-Royal à compter de l'année 2020. Elle a débuté une grossesse datée du 17 mars 2022 et devant l'augmentation de volume d'un kyste ovarien, a été prise en charge dans le cadre du suivi de sa grossesse à l'hôpital Cochin-Port-Royal à compter du 14 octobre 2022. Le bébé se présentant en siège, une tentative de version par manœuvre externe a été programmée le 10 novembre 2022, à la 36ème semaine d'aménorrhée, qui s'est soldée par un échec. Le 8 décembre 2022, lors de la visite de sa 40ème semaine d'aménorrhée, la sage-femme a modifié la date de début de grossesse de Mme B et a retenu un accouchement le 22 décembre 2022. Le 17 décembre 2022, Mme B s'est présentée aux urgences de l'hôpital de Cochin-Port-Royal, l'échographie alors réalisée a montré une activité fœtale avec un bébé qui se présentait toujours en position de siège, qu'il a fallu stimuler. Il a été conclu à une " grossesse normalement évolutive ". Mme B est ensuite retournée à l'hôpital le 19 décembre 2022 pour une consultation programmée, au cours de laquelle il a été procédé au décollement des membranes. Le bébé a dû de nouveau être stimulé, ainsi que lors de la consultation du 21 décembre 2022. Le 22 décembre 2022, Mme B, après la rupture de la poche des eaux à son domicile, s'est présentée à l'hôpital où le décès de son bébé in utero a été constaté aux urgences. Faisant valoir que la mort de leur enfant est due à des erreurs commises lors de sa prise en charge à l'hôpital de Cochin-Port-Royal, Mme B et M. E sollicitent la désignation d'un expert judiciaire. 3. La demande d'expertise présentée par Mme B et M. E entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. S'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel au concours d'un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, les conclusions de Mme B et M. E tendant à ce que le juge des référés autorise l'expert à s'adjoindre un sapiteur ne peuvent qu'être rejetées. 5. La production du relevé des débours de la caisse primaire d'assurance maladie n'apparaît pas utile à la réalisation de l'expertise ordonnée. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'AP-HP tendant à ce que le juge des référés demande à la CPAM de produire ce relevé. ORDONNE : Article 1er : Mme D (gynécologie obstétrique), exerçant à l'institut Gustave Roussy sis, 114, rue Edouard Vaillant à Villejuif (94800), est désignée en qualité d'experte. Elle aura pour mission, en présence de Mme B, M. E, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de : 1°) prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de Mme B et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués à l'hôpital de Cochin-Port-Royal à compter de sa prise en charge dans le cadre d'une procréation médicalement assistée en 2020 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme B ainsi qu'à son examen clinique, faire un rappel de ses antécédents sur le plan de la santé et prendre connaissance du compte-rendu médical lors du transfert de l'embryon et la datation de la grossesse de Mme B ; 2°) décrire l'état de santé de Mme B jusqu'au début de sa grossesse ; dire, dès lors que la présence du kyste ovarien était connue depuis le mois d'octobre 2021, s'il existait une probabilité d'augmentation de volume du kyste ovarien faisant peser un risque sur le déroulé de la grossesse et si un geste chirurgical aurait dû avoir lieu avant le transfert de l'embryon dans le contexte particulier de la PMA ; si oui, en chiffrer les conséquences sur le suivi de la grossesse selon la nomenclature Dintilhac ; 3°) ensuite, décrire le suivi de Mme B à compter du mois d'octobre 2022 à l'hôpital de Cochin-Port-Royal, avec un bébé qui se présentait en siège ; dire si la tentative de version par manœuvre externe du 10 novembre 2022 était préconisée dans ce cadre et si devant son échec, une césarienne aurait dû dès cette date être programmée, le compte rendu médical mentionnant que le rythme cardiaque fœtal était normal à cette date ; si oui, chiffrer précisément la part du préjudice qui en découle ayant abouti au décès du bébé ; 4°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme B et aux symptômes qu'elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l'hôpital, la conformité de la prise en charge de l'intéressée (investigations, traitements, soins, surveillance, organisation du service) aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits ; l'experte précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ; dire si le 8 décembre 2022 la date de début de grossesse pouvait être modifiée par la sage-femme unilatéralement ou si cette dernière aurait dû faire valider cette modification de la date par un chirurgien obstétrique ou tout autre référent ; dire si une erreur de l'hôpital a été commise à ce moment-là relative au non-respect des procédures, notamment dans le cadre de la prise en charge d'un suivi de PMA dans un contexte particulier de kyste ovarien ; 5°) déterminer l'origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d'autres pathologies, l'âge de Mme B ou la prise d'un traitement antérieur particulier ; dire si la nécessité de stimuler le fœtus à partir du 8 décembre 2022 aurait dû alerter davantage l'équipe médicale et conduire à mettre en place un suivi différent ; dire si l'hôpital aurait dû prévoir des visites de contrôle du rythme cardiaque du fœtus entre le 8 décembre et le 17 décembre 2022 et en cas de négligence, chiffrer les conséquences sur le préjudice subi ; se prononcer très clairement sur le suivi de Mme B entre le 17 décembre et le 22 décembre 2022, dire si, devant la position en siège du bébé, une césarienne était préconisée et si elle aurait dû être mise en place, et si l'obligation de stimuler le fœtus était un indicateur obligeant à revoir le fin du déroulé de la grossesse ; en cas d'erreur retenues, les chiffrer selon la nomenclature Dintilhac et évaluer le préjudice ; 6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme B une chance sérieuse de mener sa grossesse à bien ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme B de perdre son bébé in utéro en raison de ces manquements ; 7°) déterminer le contenu et l'étendue de l'information délivrée à Mme B tout au long de sa grossesse sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d'information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l'obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ; dire clairement si un accouchement par césarienne a été proposé à Mme B et notamment le 14 octobre 2022 et si celui-ci paraissait dès ce moment-là adapté à la situation de Mme B ; 8°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance des préjudices subis tant par Mme B notamment à raison des souffrances endurées, que par ses proches et son conjoint, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; a) dire si l'état de Mme B est consolidé ou s'il est susceptible d'amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l'état de l'intéressée en fixant notamment la période d'incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d'incapacité permanente partielle ; b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l'état de Mme B en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ; c) indiquer si et dans quelle mesure l'assistance, constante ou occasionnelle, d'une tierce personne a été ou est nécessaire à Mme B en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d'aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu'à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ; d) déterminer l'incidence professionnelle ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ; e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ; f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel ; g) donner au tribunal tous autres éléments d'information nécessaires à la réparation de l'intégralité du préjudice subi par Mme B et son conjoint à raison des faits en litige. Article 2 : L'experte remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'experte, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l'article R. 621-1 modifié du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : L'experte déposera son rapport au greffe du tribunal au plus tard le 15 septembre 2024. Elle notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article n° 6 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. A E, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à Mme F D, experte. Fait à Paris, le 22 mars 2024. La juge des référés, M. DHIVER. La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2315589/11-6
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7522 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2315589_20240322
TA447 mai 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2315589_20240322
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- Résumé officiel