TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2315596_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, Mme A E, représentée par Me Gozlan-Janel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision tacite du maire de Levallois-Perret portant non opposition à la déclaration préalable présentée par M. D en vue de la construction d'une maison sur un terrain situé 96 rue Chaptal, ensemble la décision en date du 23 octobre 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors que les travaux étant en cours d'exécution, la maison sera rapidement achevée ; Sont de nature à créer un doute sérieux les moyens suivants : - elle méconnait les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, dès lors que le dossier ne comportait pas de document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et que le plan cadastral est erroné - elle méconnait les dispositions de l'article UA.7.4.1 du plan local d'urbanisme, dès lors que la courette donne le jour à des baies principales ; - elle méconnait les dispositions des articles 11.2.2. et 11.2.3 du plan local d'urbanisme, dès lors que la demande ne comporte aucune indication concernant les matériaux et couleurs de la façade arrière et concernant le traitement du pignon. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 1er décembre 2023, la ville de Levallois-Perret, conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de Mme E de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe pas de moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - la requête, enregistrée le 16 novembre 2023 sous le n°2315575, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenue le 5 décembre 2023 à 10h00, en présence de Mme El Moctar, greffière : - le rapport de M. Thobaty, juge des référés ; - les observations de Me Gozlan-Janel, représentant Mme E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. - et les observations des représentants de la commune de Levallois-Perret qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision implicite, le maire de la commune de Levallois-Perret ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par M. D enregistrée le 7 septembre 2022 sous le numéro DP 092 04422 D 0167 concernant la construction d'une maison de 12m², sis 96 rue Chaptal à Levallois-Perret (92300), sur la parcelle M26 en limite de la parcelle M33 (zone UA) propriété de Mme E. La requérante a adressé un recours gracieux au maire de la commune le 3 octobre 2023, qui a été rejeté et notifié le 30 octobre 2023. Par la présente requête, Mme E demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15". Aux termes de l'article R. 424-15 de ce code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier() / Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage ". Aux termes de son article A. 424-15 : " L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. ". 4. Lorsque la demande d'annulation d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, il appartient au juge des référés, saisi en défense d'un moyen tiré de cette irrecevabilité, de rejeter la demande de suspension. Il doit soulever d'office un tel moyen dans le cas où l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation ressort des pièces du dossier qui lui est soumis et n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance. 5. La commune de Levallois-Perret oppose en défense la tardiveté de la requête au fond. Il résulte de l'instruction qu'est produite une photographie de l'affichage du permis de construire sur la porte de la copropriété qui a été insérée dans un courriel adressé le 28 juillet 2023 par M. B C, Ingénieur et Expert travaux de la Société OPTA PARTNERS. Il résulte d'un procès-verbal de constat réalisé le 13 octobre 2023 par Me B Pocet, commissaire de justice une attestation de la conformité des dimensions et des précisions de cet affichage. En outre, il ressort des écritures de la requérante que la réalité de l'affichage n'est pas contesté à compter du 13 septembre 2023. Les témoignages recueillis par la requérante ne permettent pas de remettre en cause la réalité de l'affichage de la non opposition à déclaration préalable le 28 juillet 2023, alors que l'affichage n'est pas contesté à compter du 13 septembre 2023 jusqu'au 29 septembre 2023. Dans ces conditions, à la date du 5 octobre 2023 à laquelle a été reçu le recours gracieux de la requérante, le délai de recours contre la décision de non opposition à déclaration préalable était expiré. Par suite, en raison de la tardiveté de la requête au fond, le moyen de défense tiré de ce que la requête en référé suspension est mal fondé doit être accueilli et la requête doit être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 7. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme E dirigées contre la Commune de Levallois-Perret qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme E la somme demandée par la commune de Levallois-Perret au titre des frais liés à l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Les conclusions au titre des frais liés à l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de la commune de Levallois-Perret sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E et à la commune de Levallois-Perret. Fait à Cergy, le 27 décembre 2023. Le juge des référés, signé G. Thobaty La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2315596_20231227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA