TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2315603_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 décembre 2023 et le 22 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Marmin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois sous astreinte de quatre-vingt euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un vice de procédure en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'erreurs de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lamlih. Les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 3 juillet 1994, soutient être entré en France le 25 juin 2019 et y résider depuis lors. Il a sollicité le 1er décembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 décembre 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office. 2. En premier lieu, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français visent notamment les articles 6 et 7 de l'accord franco-algérien ainsi que l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles mentionnent également différents éléments de la situation personnelle de M. B et notamment que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille et que la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère de Seine-Saint-Denis a émis, le 19 octobre 2023, un avis défavorable à sa demande d'autorisation de travail. Elles sont ainsi suffisamment motivées. 3. En deuxième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d'enregistrer. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que celles-ci ne sont pas applicables à sa demande. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés] , un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () ". 5. Il ressort des termes non contestés de l'arrêté que le préfet de la Seine-Saint-Denis a également refusé le séjour de M. B au motif que ce dernier n'a pas produit de certificat médical. Ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est placé en situation de compétence liée au regard de l'avis défavorable du 19 octobre 2023 de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère de Seine-Saint-Denis ou qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Les moyens tirés de l'erreur de droit doivent donc être écartés. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ( ". 7. Si M. B se prévaut de son union avec une ressortissante française, il ne produit qu'un certificat de mariage en date du 3 octobre 2023, établi par la mairie d'Orly, qui précise que le mariage sera célébré le 17 février 2024 soit postérieurement à la date de l'arrêté en litige. En tout état de cause, M. B ne justifie pas d'une communauté de vie ancienne avec sa future épouse à la date de l'arrêté attaqué. En outre, si M. B se prévaut d'un contrat de travail conclu avec la Société 2L Event, le 15 juin 2020, cette insertion professionnelle est, à la date de l'arrêté attaqué, récente. Enfin, le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale en France de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée méconnait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni davantage, pour les mêmes motifs, que la décision portant refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, à la date de l'arrêté attaqué, M. B ne justifie pas d'une union avec une ressortissante française ni même d'une communauté de vie ancienne. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des autres conclusions de la requête. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, M. Guiral, premier conseiller, Mme Lamlih, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. La rapporteure, D. Lamlih Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2315603_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel