TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 9ème chambre — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2315606_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 octobre 2023 et 18 novembre 2024, M. B A D demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 18 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 23 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à Mme F un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Il doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son mariage, célébré en 2014, ne présente pas un caractère complaisant. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A D ne sont pas fondés. Par une lettre en date du 5 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer une injonction d'office de délivrance du visa sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Pétri, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E F, ressortissante tunisienne née le 28 juillet 1977, a sollicité un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle, par une décision du 23 juin 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 18 septembre 2023, dont M. G D, son époux, demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à Mme F, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée, ainsi qu'elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme s'étant fondée sur le motif opposé par ce refus consulaire tiré de ce que son projet d'installation en France revêt un caractère frauduleux car il est sans rapport avec l'objet du visa sollicité. 3. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A D, ressortissant français, s'est marié avec Mme F le 2 février 2014 à La Manouba (Tunisie), et que ce mariage, qui n'a pas fait l'objet d'une opposition du procureur de la République, a été transcrit dans les registres de l'état civil français. Pour apporter la preuve qui lui incombe de son caractère complaisant, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que l'intéressée, qui ne vit pas en France avec son conjoint depuis leur mariage, n'entretient aucun lien affectif avec lui. S'il n'est pas contesté par M. A D que son épouse a fait le choix de rester en Tunisie afin de s'occuper de son père malade, il explique que, suite au décès de ce dernier en 2022, ils souhaitent désormais vivre ensemble sur le territoire français. Pour attester de la sincérité de leur intention matrimoniale, il produit les photos de leur mariage, ainsi que leurs passeports, attestant que Mme F a bénéficié de visas de court séjour multi-circulation entre les années 2013 à 2022 et que lui-même s'est rendu à de nombreuses reprises en Tunisie pour lui rendre visite. En outre, ils établissent, par la production d'un certificat médical du 3 juillet 2023 d'un médecin de la clinique La Liberté à Tunis, avoir consulté un spécialiste de lutte contre l'infertilité en 2015 et eu recours à une fécondation in vitro en 2021 et ainsi avoir un projet de vie commune. Par suite, le mariage de M. A B et de Mme F ne peut être regardé comme présentant un caractère frauduleux. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en rejetant, pour ce motif, le recours de M. A D. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A D est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur l'injonction d'office : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Mme F. Par suite, alors que le requérant n'a pas présenté de conclusions à fin d'injonction, il y a lieu pour le tribunal, sur le fondement du second alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prescrire d'office au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de faire délivrer un tel visa dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 18 septembre 2023, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de faire délivrer à Mme F un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Marina André, première conseillère, M. Emmanuel Bernard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025. La rapporteure, Marina C La présidente, Claire Chauvet La greffière, Anne Voisin La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2315606_20250127
Données disponibles
- Texte intégral