TA44OQTF 6 semaines - Mme SPECHTOQTF 6 semaines - Mme SPECHT
TA44 · OQTF 6 semaines - Mme SPECHT — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2315618_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été mis en œuvre avant l'édiction de l'arrêté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision n'a pas été précédée de l'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - il n'est pas établi que la décision ait été prise par une autorité compétente ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision n'a pas été précédée de l'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une décision du 9 janvier 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 ; - le traité sur l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de la Tunisie en matière de séjour et de travail, publié par le décret n°89-87 du 8 février 1989 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, vice-présidente pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Specht-Chazottes, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Après avoir prononcé à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 6 mai 1989, a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2020 et a été interpellé le 17 octobre 2023 par la gendarmerie lors d'un contrôle routier en Vendée et placé en garde à vue pour conduite d'un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d'un permis de conduire falsifié. Par un arrêté du même jour le préfet de la Vendée l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 9 janvier 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite la demande présentée par M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. / () ". 4. Il n'est pas contesté que M. A est entré irrégulièrement en France en 2020 selon ses déclarations et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour. Par suite, il se trouve dans le cas prévu au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel le préfet peut obliger l'étranger à quitter le territoire français. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées tiré du non-respect du droit d'être entendu et de l'incompétence du signataire de l'arrêté : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Il suit de là que le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, il n'implique pas l'obligation, pour le préfet, d'entendre l'étranger spécifiquement au sujet de l'obligation de quitter le territoire français qu'il envisage de prendre après avoir statué sur le droit au séjour à l'issue d'une procédure ayant respecté son droit d'être entendu. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal d'audition par les services de la gendarmerie des Essarts en Bocage, que M. A qui ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il était dépourvu de titre autorisant son séjour en France, a été entendu sur sa situation administrative avant l'intervention de la décision attaquée. Par suite le moyen tiré du non-respect du droit d'être entendu doit être écarté. 7. En second lieu, l'arrêté a été signé par Mme B, adjointe au chef du bureau des étrangers de la préfecture de la Vendée. Par arrêté du 3 mai 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, le préfet de ce département a donné à M. C, chef du bureau des étrangers de la préfecture, délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi, et en cas d'absence ou d'empêchement à Mme B. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté manque en fait. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 9. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci vise les textes dont il est fait application et énonce avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de fait, en particulier la situation de l'intéressé, et les circonstances de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté comme manquant en fait. 10. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée que le préfet de la Vendée n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de décider de lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen de la situation de M. A doit être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 12. M. A, célibataire et sans enfant, présent en France depuis fin 2020, ne justifie pas d'attaches personnelles ou familiale en France et en particulier les liens qu'il aurait avec son frère qui réside en France selon ses déclarations. Les trois attestations produites rédigées en termes généraux sont par ailleurs insuffisantes pour établir la réalité de liens amicaux qu'il aurait tissés en France. Enfin, s'il fait valoir son insertion par le travail en produisant un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 22 mars 2021 ainsi que les bulletins de salaires correspondants, cette circonstance ne saurait établir à elle seule une atteinte excessive portée à sa vie privée et familiale alors au demeurant que M. A a exercé cet emploi en étant dépourvu de titre de séjour l'autorisant à travailler en France. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que son emploi de technicien exercé dans cette société ayant pour objet l'installation et assemblage de câblage réseaux électriques et télécom fibre optique figurerait parmi les métiers en tension dans les Pays de la Loire est sans incidence sur l'appréciation de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale, alors au surplus que les bulletins de salaires produits mentionnent une adresse dans les Deux-Sèvres. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Vendée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations mentionnées doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (). ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;/ (). ". Enfin, en vertu de l'article L. 613-2 du code précité les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 du même code sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. 14. L'arrêté litigieux vise les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement, dès lors qu'il ne justifie pas être entré régulièrement en France, et n'a pas sollicité de titre de séjour. Par suite, la décision est suffisamment motivée. 15. En second lieu, il est constant que M. A est entré irrégulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Le risque de fuite doit, en application des dispositions législatives précitées, être tenu pour établi et le requérant entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. A fait état de circonstances particulières tenant à son insertion professionnelle et aux liens tissés en France, ces circonstances ne sont pas de nature à faire écarter la présomption de risque de fuite. Par ailleurs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 12. Par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'octroyer à l'intéressé un délai de départ volontaire. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 17. La décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle se réfère notamment aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'absence de justification par l'intéressé de l'existence d'une menace personnelle en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée. 18. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée que le préfet de la Vendée n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de décider de fixer le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen de la situation de M. A doit être écarté. 19. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale sont inopérants à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2023 du préfet de la Vendée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A au préfet de la Vendée et à Me Roilette. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. La magistrate désignée, F. SPECHT- CHAZOTTES La greffière V. MALINGRE La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - Mme SPECHT
- Formation
- OQTF 6 semaines - Mme SPECHT
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2315618_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel