TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2315619_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, Mme D B épouse A, représentée par Me Pere, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet du Val-d'Oise la communication de son entier dossier ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son enfant née le 18 octobre 2003 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son enfant C B E, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée préjudicie gravement à sa situation et à celle de son enfant et plus largement à leur épanouissement familial, qu'elle est empêchée de lui rendre visite depuis plus de deux ans, qu'elle est la seule à subvenir à ses besoins depuis sa naissance, et que qu'elle a pour effet de placer son enfant dans une situation extrêmement difficile à la suite du décès récent de sa grand-mère maternelle avec laquelle elle vivait aux Philippines ces dernières années ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été signée par une autorité incompétente ; * elle est entachée de défauts de motivation et d'examen sérieux ; * elle révèle un détournement de pouvoir, dès lors que le préfet n'a pas retenu la date réelle du dépôt de sa demande de regroupement familial pour apprécier l'âge de son enfant ; * elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que sa fille était mineure à la date du dépôt de la demande le 30 juillet 2021 ; * elle méconnait les dispositions des articles R. 434-3 et R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-1 et suivants et R. 434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que toutes les conditions requises pour bénéficier du regroupement familial sont remplies ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte une atteinte grave au droit au respect de sa vie privée et familiale ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant, dès lors qu'elle porte une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation familiale. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition relative à l'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, étant précisé qu'il a procédé à un nouvel examen de la demande de la requérante et que sa demande est de nouveau irrecevable, le 31 octobre 2023, son enfant étant majeure à la date du dépôt de la demande de celle-ci. Vu : - la requête n° 2312829, enregistrée le 27 septembre 2023, par laquelle Mme B épouse A demande l'annulation de la décision attaquée ; - l'ordonnance n° 2312826 du 16 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 4 décembre 2023 à 15 heures. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Poyet, juge des référés ; - et les observations de Me Pere, représentant Mme B épouse A, requérante, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B épouse A, ressortissante philippine née le 9 avril 1971, titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans, valable jusqu'au 20 mars 2033, mariée depuis le 12 juillet 2017 avec un ressortissant français, a déposé, le 30 juillet 2021, une demande de regroupement familial au bénéfice de son enfant née le 18 octobre 2003, enregistrée auprès de l'Office français et l'immigration et de l'intégration, le 4 juillet 2022. Le préfet du Val-d'Oise a rejeté, par une décision du 26 juillet 2023, la demande de regroupement familial au bénéfice de l'enfant de la requérante au motif que son enfant était majeure à la date du dépôt de sa demande. Cette décision a été suspendue par le juge des référés du tribunal de céans par une ordonnance du 16 octobre 2023. Par une décision du 31 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise a, de nouveau, rejeté la demande de regroupement familial au bénéfice de l'enfant de la requérante. Par la présente requête, Mme B épouse A demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la demande de production de l'entier dossier de la requérante : 2. L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Au regard du trouble apporté aux conditions d'existence de Mme B épouse A et à sa vie privée et familiale par la décision contestée, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux : 6. En l'état de l'instruction, la requérante fait valoir qu'elle a déposé, le 30 juillet 2021, une demande de regroupement familial au bénéfice de son enfant, née le 18 octobre 2003, enregistrée auprès de l'Office français et l'immigration et de l'intégration (OFII) et l'établit en produisant une attestation de dépôt de demande de regroupement familial du directeur territorial de l'OFII du 4 juillet 2022 qui mentionne que : " Vous avez déposé le 30/07/2021 une demande de regroupement familial en faveur de : (/) C B E, né.e le 18/10/2003, de nationalité Philippine () ". Le délai entre la date de dépôt, le 30 juillet 2021, et la date d'enregistrement de la demande de regroupement familial de la requérante par la direction territoriale de l'OFII, le 4 juillet 2022, ne peut être regardé comme raisonnable. Dans ces conditions, les moyens susmentionnés invoqués par la requérante sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme B épouse A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 9. En application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, l'exécution de la présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de Mme B épouse A, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B épouse A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial de Mme B épouse A est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de Mme B épouse A, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera à Mme B épouse A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B épouse A et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 19 décembre 2023. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2315619_20231219
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