TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2315622_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 octobre et 6 novembre 2023, M. C B représenté par Me Gibaud demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel la rectrice de l'académie de Nantes a mis fin à son contrat d'enseignement à compter du 1er septembre 2023 ensemble la décision du 20 juillet 2023 par laquelle cette même autorité à rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable en ce qu'il a déposé son recours en annulation le 21 septembre 2023 contre les décisions attaquées ; - la condition d'urgence est satisfaite en ce que la décision attaquée le prive d'emploi et d'une partie substantielle de sa rémunération malgré le versement d'allocations chômage qui prendront fin en 2025 alors qu'il a encore quatre enfants à charge et le remboursement de plusieurs crédits bancaires les décisions lui occasionnant un préjudice suffisamment grave et immédiat quand bien même il pourrait être réparé par une indemnisation ou une seconde année de stage ; - les moyens qu'il soulève sont propres à établir l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision est insuffisamment motivée ; la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 22 août 2014 et revêt le caractère d'une sanction déguisée en l'absence d'avis du jury sur l'intérêt d'un éventuel renouvellement de stage alors qu'il n'a fait l'objet que d'un rapport intermédiaire le 16 décembre 2022 lequel n'a pas remis en cause ses compétences professionnelles alors qu'il a été retenu pour participer au programme d'aide aux élèves en difficultés à l'instar de deux collègues ayant beaucoup plus d'ancienneté que lui ; le rapport final du mois d'avril 2023 n'a été porté à sa connaissance qu'au cours du mois de juillet 2023 et laissait entendre une poursuite d'activité ; la décision est entachée d'erreur de fait au regard des conclusions du rapport intermédiaire le 16 décembre 2022 et des missions qui lui ont été confiées au titre du programme d'aide aux élèves en difficultés ; l'avis du jury du 16 juin 2023, qui ne lui avait jamais été communiqué jusqu'à présent, révèle une sanction déguisée ; elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'arrêté du 22 août 2014 ; elle est entachée d'un détournement de procédure visant à le priver du droit à la défense ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses prétendues incompétences et insuffisances alors qu'il était chargé d'aider des élèves en difficultés dans le cadre du service d'aide pédagogique à domicile de janvier à juin 2023; le juge doit soulever d'office tout moyen d'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2023, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite en ce qu'elle était prévisible au regard de la situation de stagiaire du requérant, une absence de titularisation n'étant pas par elle-même constitutive d'une situation d'urgence et l'intéressé n'établit pas que son foyer ne pourrait faire face aux charges qu'il supporte ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision. Vu : - les pièces du dossier. - la requête au fond par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires ; - l'arrêté du 22 décembre 2014 fixant les modalités d'accomplissement et d'évaluation du stage des maîtres contractuels et agréés à titre provisoire des établissements d'enseignement privés sous contrat ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Echasserieau premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Echasserieau, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2023 à 15h00. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a réussi le concours Cafep-Capes en mathématiques au titre de la cession de l'année 2022. A la suite, il a été recruté par contrat d'enseignement provisoire du 26 août 2022 en qualité de professeur stagiaire, affecté au collège privé Saint-Jean-les-lauriers à Saint-Jean-de-Monts du 1er septembre 2022 au 1er septembre 2023. A l'issue de sa première année de stage le jury académique a cependant décidé, le 16 juin 2023, de ne pas le titulariser ni de l'admettre à effectuer une seconde année de stage. La rectrice de l'académie de Nantes a finalement prononcé son licenciement par arrêté du 20 juin 2023. Par la présence requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision ainsi que celle de la décision du 20 juillet 2023 rejetant son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Aux termes de l'article R. 914-32 du code de l'éducation : " Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa suivant, les candidats admis qui remplissent les conditions exigées pour la nomination des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés. () Au cours de leur stage, ils bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement d'enseignement privé sous contrat du second degré et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des candidats admis. / Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation. ". Aux termes de l'article R. 914-33 du même code : " L'année de stage prévue à l'article R. 914-32 donne lieu à un contrat provisoire signé par le recteur. () ". Aux termes de l'article R. 914-35 dudit code : " Les candidats admis qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision du recteur, à accomplir une seconde année de stage. () Dans ces cas, le contrat provisoire est renouvelé pour une durée d'un an. () Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage ou de l'année de prorogation de stage, ne remplissent pas les conditions exigées pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif perdent le bénéfice de l'admission au concours. () ". L'article 7 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics dispose que : " Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 29 du présent décret, sauf dans le cas où l'aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury () ". 4. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 22 décembre 2014 susvisé : " Les maîtres contractuels et agréés à titre provisoire des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficient des mêmes modalités d'accomplissement et d'évaluation de leur année de stage que celles applicables aux personnels stagiaires de l'enseignement public sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent arrêté et à l'exception de : () / 2° L'article 3, du II de l'article 5, du troisième alinéa de l'article 9 et de l'article 13 de l'arrêté du 22 août 2014 susvisé fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires () ". Aux termes de l'article 8 de cet arrêté du 22 août 2014 : " () / Les stagiaires qui n'ont pas été jugés aptes à être titularisés à l'issue de la première année de stage et qui accomplissent une seconde année de stage bénéficient obligatoirement d'une inspection ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 2020 susvisé : " Les autorités compétentes se prononcent dans les conditions prévues par les arrêtés du 22 août 2014 susvisés à l'exception de l'inspection des stagiaires prévue : () / 2° pour les () professeurs certifiés stagiaires, () lors de la seconde année de stage mentionnée au deuxième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires ; () / Une inspection est requise dans les seuls cas où le licenciement du stagiaire en première ou en seconde année de stage est envisagé ". 5. Il résulte de ces dispositions que le jury académique se prononce à l'issue d'une période de formation et de stage. S'agissant non d'un concours ou d'un examen mais d'une procédure tendant à l'appréciation de la manière de servir qui doit être faite en fin de stage, cette appréciation peut être censurée par le juge de l'excès de pouvoir en cas d'erreur manifeste. 6. Ainsi, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du jury académique du 16 juin 2023 refusant de l'admettre à suivre une deuxième année de stage, ni celle subséquente par laquelle la rectrice de l'académie de Nantes, qui ne s'est pas sentie en situation de compétence liée, a mis fin à son contrat d'enseignement à compter du 1er septembre 2023. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes. Fait à Nantes, le 9 novembre 2023. Le juge des référés, B. EchasserieauLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°231562
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2315622_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel