TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2315623_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, suivie de la production de pièces complémentaires le 3 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Pavy, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; dans cette attente, la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros HT au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il existe une présomption d'urgence en cas de demande de renouvellement de titre de séjour, ce qui est le cas en l'espèce ; en tout état de cause, elle présente une promesse d'embauche ; la décision contestée entraine la perte de son emploi et donc de sa seule source de revenus. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de fait ; contrairement à ce qui a été considéré par le préfet de la Loire-Atlantique, elle n'a pas encore divorcé et elle doit rester en France pour pouvoir terminer la procédure ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle n'avait pas à justifier de la communauté de vie en ce qu'elle a été victime de violences conjugales ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en présence d'une plainte pour violences conjugales et d'une requête en divorce toujours en cours, le préfet n'était pas en situation de pouvoir refuser le renouvellement du titre de séjour sans commettre une erreur d'appréciation ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; au regard des motifs fondant la décision contestée, le préfet n'a pas apprécié ses conditions d'existence ainsi que son insertion dans la société française ; elle ne devait pas justifier d'une quelconque ancienneté sur le territoire français eu égard aux fondements de sa demande ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a mal interprété son degré d'insertion dans la société française ; l'administration n'a pas examiné ses conditions d'existence ; * elle est entachée d'une erreur manifeste quant aux conséquences disproportionnés de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés par Mme A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 octobre 2023 sous le numéro 2315763 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 novembre 2023 à 9 h 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Pavy, représentant Mme A, en sa présence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante argentine née le 22 décembre 1988, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pavy. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 13 novembre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON Le greffier, J.-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2315623_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel