TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2315626_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. A demande au Tribunal d'annuler l'arrêté en date du 1er juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois. Il soutient que : - l'arrêté attaqué été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par la SELARL Centaure Avocats, a produit des pièces, enregistrées le 11 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mauclair en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Russo, avocat commis d'office représentant M. A, assisté d'un interprète en langue arabe, qui soutient également que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux, qu'il a une petite amie en France en situation régulière et ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il fait déjà l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 14 avril 2023, - et les observations de Me El Haïk, avocat représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, a fait l'objet le 1er juillet 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023 régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme E B, adjointe au chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, pour signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, celles fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, elles lui permettent de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 5. En dernier lieu, M. A est entré irrégulièrement en France en 2016 et s'y est maintenu depuis sans être titulaire d'un titre de séjour. En outre, il est constant que M. A est défavorablement connu des services de police et a fait l'objet, entre 2019 et 2023, de douze signalements au fichier automatisé des empreintes digitales, notamment pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, de recel, de dégradation ou détérioration de bien appartenant à autrui, de vol de véhicule motorisé et de violence aggravée par deux circonstances n'excédant pas 8 jours, de vol en réunion, de vente à la sauvette, pour détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants et enfin pour transport sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis était fondé à regarder le comportement de M. A comme constituant une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient l'intéressé, qu'il n'a fait l'objet que d'une seule précédente obligation de quitter le territoire français prononcée le 23 décembre 2020 par le préfet de la Moselle qu'il n'a pas exécutée et non d'une obligation de quitter le territoire français le 14 avril 2023. De plus, il a dissimulé des éléments de son identité en utilisant des alias, n'a pas présenté de document de voyage et ne peut être ainsi regardé comme présentant des garanties de représentation suffisantes. Enfin, M. A a déclaré, lors de son audition par les services de police le 1er juillet 2023, n'avoir ni famille ni enfant sur le territoire français. En se bornant à indiquer, au cours de l'audience publique, qu'il aurait une petite amie en situation régulière, sans davantage de précision, M. A n'établit toutefois pas la réalité de ses allégations. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 12 juillet 2023. La magistrate désignée, A.-G. MAUCLAIRLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2315626_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel