TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2315631_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, sous le numéro 2315631, M. A E, représenté par Me Chemouilli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1) de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par une ordonnance du 29 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 septembre 2023. Un mémoire présenté pour le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, a été enregistré le 18 octobre 2023. II/ Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, sous le n° 2315632, Mme B C épouse E, représentée par Me Chemouilli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1) de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par une ordonnance du 29 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 septembre 2023. Un mémoire, présenté pour le préfet de police par le cabinet Centaure Avocats, a été enregistré le 18 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Chemouilli avocat de Mme C et M. E ; Considérant ce qui suit : 1. Mme C et M. E, ressortissants tunisiens, nés respectivement le 17 juillet 1980 et le 28 janvier 1976, sont entrés en France, le 2 octobre 2020, sous couvert d'un visa de court séjour en vue d'y faire soigner leur enfant mineur. Pendant la période des soins prodigués à leur enfant, ils ont bénéficié d'autorisations provisoires de séjour. Ils ont sollicité, les 15 mars et 15 avril 2023, la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs tirés de l'état de santé de leur enfant mineur. Par deux arrêtés du 6 juin 2023, le préfet de police a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés à l'issue de ce délai. Mme C et M. E demandent au tribunal l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes visées ci-dessus aux fins d'annulation, concernent les époux Naili-Hemissy, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois () Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C et M. E, précédemment détenteurs d'autorisations provisoires de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code précité, eu égard à l'état de santé de leur enfant mineur, D E, le préfet de police a estimé au vu de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si l'état de santé de leur fils nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, notamment des comptes rendus médicaux des 10 et 27 septembre 2021 et 22 mars 2022 ainsi que du certificat médical du 30 juin 2023 et du planning des rendez-vous pour examens médicaux que le fils des requérants a été soigné pour un lymphome de Hodgkin stade III pour lequel il a bénéficié d'une radiothérapie jusqu'au 3 mars 2022 et pour lequel il est en rémission. Il est prévu que l'enfant devra effectuer, dans le cadre du suivi médical, une échographie abdominale, une radiographie du thorax et un examen médical tous les quatre mois à compter du mois de mars 2023, un bilan biologique chaque année ainsi qu'une échographie cardiaque en juin 2024. Si les requérants soutiennent que leur fils ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé tunisien, les certificats médicaux établis les 15 juin 2023, postérieurement à l'arrêté en litige, par le docteur G, praticien hospitalier de l'hôpital Robert-Debré indiquant que " l'enfant nécessite une poursuite de sa surveillance médicale en France " et 30 juin 2023 selon lequel, " l'enfant D Hémissy est suivi dans le service pour une maladie hématologique grave. Il bénéficie d'un suivi clinique et radiologique très régulier, pour une durée d'environ quatre ans à partir de ce jour ", ainsi que le certificat médical, établi le 21 juin 2023, par le docteur F, médecin tunisien, indiquant que sa maladie " serait moins prise en charge suite à la pénurie de médicaments et à la surcharge des patients au niveau des structures hospitalières ", rédigés en des termes insuffisamment précis et non circonstanciés, ne permettent pas d'infirmer l'avis du collège des médecins de l'OFII, que le préfet de police s'est approprié dans son appréciation de l'état de santé de l'enfant. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. A l'appui de leurs écritures, Mme C et M. E soutiennent qu'ils justifient d'une insertion professionnelle, qu'ils travaillent respectivement qualité de gardienne d'immeuble et préparateur de commande dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée et que leurs trois enfants sont scolarisés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'activité professionnelle des époux est très récente à la date de l'arrêté attaqué, Mme C ayant conclu son contrat le 18 mai 2023, soit environ trois semaines à la date de la décision attaquée, M. E ayant, quant à lui, conclu un contrat de travail le 26 décembre 2022. Aucun obstacle n'empêchant la reconstitution de leur vie privée et familiale en Tunisie, nonobstant le suivi médical de leur fils et la scolarité en France de leurs trois enfants mineurs, en refusant de leur délivrer un titre de séjour et en les obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En dernier lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 8. En l'espèce, il n'est pas établi, ni même sérieusement allégué, que la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine serait impossible et que l'exécution de l'arrêté du préfet de police aurait pour effet de priver les trois enfants mineurs de Mme C et M. E de la présence de l'un ou l'autre de leurs parents. Dans ces conditions, et alors même que leurs enfants sont scolarisés en France, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de police a porté une atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants en violation des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C et M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme C et de M. E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse E, à M. A E et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal administratif de Paris, présidente ; - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. La rapporteure, V. HERMANN JAGER La présidente M. DHIVER La greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2315631/8, 2315632/8
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Chronologie de l'affaire
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TA7515 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2315631_20231115
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2315631_20231115
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