TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 11ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2315640_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre 2023 et 15 janvier 2024, M. H N J B et Mme G L J, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs H E B, A C, F D, I et M J B, représentés par Me Lepeuc, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 2 août 2023 de l'autorité consulaire française à Libreville (Gabon) refusant à Mme G L J et aux enfants H E B, A C, F D, I et M J B la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteurs ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur conseil sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Ils soutiennent que :
- il n'est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ;
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle procède d'un défaut d'examen de la situation personnelle des demandeurs, dès lors que M. J B ne peut prétendre au bénéfice du regroupement familial au regard du type de titre de séjour dont il bénéficie ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ladite décision procède d'une appréciation erronée tant des ressources des demandeurs que de la détention d'une assurance maladie adéquate et valable pour chacun d'entre eux, et méconnaît les dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle procède d'une appréciation manifestement erronée de la situation des demandeurs en ne prenant pas en compte le statut de religieux de M. J B ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G L J et les enfants mineurs H E B, A C, F D, I et M J B, ressortissants gabonais, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteurs auprès de l'autorité consulaire française à Libreville (Gabon). Par des décisions du 2 août 2023, cette autorité a refusé de leur délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 4 novembre 2023, dont M. J B et Mme L J demandent l'annulation, puis par une décision expresse du 21 novembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur l'objet du litige :
2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. J B et Mme L J tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions 2 août 2023 de l'autorité consulaire française à Libreville (Gabon) refusant de délivrer les visas d'entrée et de long séjour demandés, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 21 novembre 2023 par laquelle la commission de recours a expressément rejeté ce recours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, les demandes de visas, présentées en qualité de visiteurs, caractérisent un contournement de la procédure de regroupement familial, révélé par le défaut de fiabilité des informations communiquées sur les conditions du séjour envisagé et, d'autre part, les demandeurs ne justifient pas d'une assurance-maladie valable.
5. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : " La commission instituée à l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé siège à Nantes. () / Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. ".
6. En l'absence de mémoire en défense ou de pièces produits par le ministre dans le cadre de la présente instance, l'administration n'a pas justifié de la régularité des conditions dans lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie le 21 novembre 2023. Par suite, et dès lors que le respect des conditions fixées à l'article 1 précité de l'arrêté du 4 décembre 2009 constitue une garantie pour l'administré saisissant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, la décision du 21 novembre 2023 doit être regardée comme étant intervenue au terme d'une procédure irrégulière, et doit, par suite, être annulée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. J B et Mme L J sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique seulement qu'il soit enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer les demandes de visas de Mme L J et des enfants H E B, A C, F D, I et M J B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de procéder à ces réexamens dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l'instance :
9. Il est constant que M. J B et Mme L J, qui ne l'ont pas sollicité, ne bénéficient pas de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente requête. Ainsi, leur avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme globale de 1 200 euros à verser à M. J B et Mme L J.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 novembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de procéder au réexamen du recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française refusant la délivrance de visas à Mme L J et aux enfants H E B, A C, F D, I et M J B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. J B et Mme L J la somme globale de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. H N J B, à Mme G L J et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2315640_20241119