TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2315657_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Conte demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'application de la décision du 19 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe l'a radié du dispositif revenu de solidarité active (RSA) à partir du 1er juin 2023 ensemble la décision du 21 août 2023 par lequel cette même autorité a rejeté son recours préalable obligatoire formé le 31 juillet 2023 ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Sarthe de statuer à nouveau sur ses droits dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Sarthe la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'il n'a pas d'autre revenu que le RSA et qu'il ne peut plus ainsi honorer ses charges, son compte bancaire se retrouvant débiteur de 842,25 euros au 8 août 2023 ; - les moyens qu'il soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; la décision est entachée d'erreur de fait en ce qu'il est réinscrit à Pôle Emploi depuis le 30 mai 2023 et un nouveau projet personnalisé d'accès à l'emploi a été conclu. Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2023, le département de la Sarthe, représenté par le président en exercice du conseil départemental, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite en ce que l'intéressé a perdu ses droits au RSA de par ses propres négligences à communiquer dans les temps impartis les documents nécessaires pour prétendre au maintien de ses droits, l'intéressé bénéficiant à nouveau de ses droits à compter du mois d'octobre 2023 ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête au fond par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 19 juin 2023. Vu : - le code de l'action sociale et des familles; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 novembre 2023 à 9h30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés - et les observations de Me Crabières substituant Me Conte, représentant M. A qui soutient à la barre que les dispositions de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles ne prévoit que les hypothèses où il peut être décidé d'une suspension des droits et non d'une radiation alors que M. A ne rentrait dans aucun des cas prévus par ce texte. L'instruction étant close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 28 avril 2023, Pôle Emploi a informé M. A, bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), de sa radiation pour une durée d'un mois de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 28 avril 2023, pour un défaut de démarches suffisantes pour trouver un emploi. Par une décision du 19 juin 2023 le président du conseil départemental de la Sarthe a radié M. A du dispositif RSA à compter du 1er juin 2023 pour démarches actives d'insertion insuffisantes. M. A a exercé le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, que le président du conseil départemental de la Sarthe a rejeté par une décision du 21 août 2023. M. A demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de ces deux décisions. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : "Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code ; 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre. Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. () ". Aux termes de son article L. 262-38 du même code : " Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. / Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d'une décision de suspension prise au titre de l'article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l'année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l'un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code ". 4. En l'état de l'instruction, compte tenu, notamment, qu'une réinscription à Pôle Emploi depuis le 30 mai 2023 ne suffit pas à établir à lui seul que le requérant effectuait des démarches actives de recherche d'emploi alors qu'un nouveau projet personnalisé d'accès à l'emploi a seulement été signé le 28 juin 2023 soit postérieurement à la décision du 19 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe l'a radié du dispositif RSA, aucun des moyens soulevés par M. A n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision précitée. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A au département de la Sarthe et à Me Conte. Fait à Nantes, le 14 novembre 2023. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, M.C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2315657_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel