TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2315658_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, un mémoire complémentaire enregistré le 18 juillet 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 11 août 2023, Mme B A, représentée par Me Vitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 22 mars 2023 par lequel il a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination où elle pourra être reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à Me Vitel, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elles sont entachées d'une erreur de fait, dès lors qu'elle ne s'est pas bornée qu'à produire un seul formulaire " cerfa " de demande d'autorisation de travail à l'appui de sa demande de titre ; S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une ordonnance du 29 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 septembre 2023. Un mémoire en défense, présenté pour le préfet de police par le cabinet Centaure Avocats, a été enregistré le 19 octobre 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 6 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Charles, substituant Me Vitel conseil de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 26 septembre 1973, et entrée en France le 14 avril 2004, selon ses déclarations, a sollicité, le 10 août 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 mars 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A demande l'annulation de cet arrêté par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'annulation sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (). ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l'organisation est prévue à l'article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1. 3. Au soutien de ses conclusions, Mme A, qui allègue, sans cependant l'établir, être entrée en France le 14 avril 2004, produit, toutefois, pour chaque année, à compter de l'année 2009 suffisamment de pièces justificatives de sa présence en France, notamment des documents bancaires, parmi lesquels des relevés d'opérations comportant des mouvements de fonds, des bulletins de salaire, des avis d'imposition qui permettent de constater la perception de revenus en France, plusieurs cartes individuelles d'admission à l'aide médicale de l'Etat, ainsi que des comptes rendus d'analyse et des ordonnances médicales permettant de constater une présence habituelle et continue sur le territoire français. Compte tenu de la cohérence globale des pièces justificatives, Mme A établit qu'à la date de l'arrêté en litige, elle réside en France depuis plus de dix ans. Dès lors, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure, lequel a privé l'intéressée d'une garantie. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 22 mars 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de Mme A soit réexaminée après saisine de la commission du titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de Mme A, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Vitel, conseil de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Vitel d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 22 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder, après saisine de la commission du titre de séjour, au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Vitel, conseil de Mme A, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vitel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de police et à Me Vitel. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal administratif de Paris, présidente ; - Mme Hermann Jager, vice-présidente de section, rapporteure ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. La rapporteure, V. Hermann Jager La présidente M. Dhiver La greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2315658_20231115
Données disponibles
- Texte intégral