TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2315660_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Fortin, demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable. Il soutient que le CNAPS a commis une erreur d'appréciation car les faits ayant motivé la décision litigieuse sont isolés et de faible gravité ; ils ne sont pas de nature à remettre en cause sa probité, ses valeurs morales et civiques et son sens du respect des lois et des règlements. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambert, - et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité le 22 mars 2023 la délivrance d'une autorisation préalable permettant l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle sur le fondement de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure. Par une décision du 1er juin 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande au motif que son comportement était incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3° et 4° bis de l'article L. 612-20. (). ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de délivrance d'une autorisation préalable déposée par M. B, le directeur du CNAPS s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait été mis en cause en qualité d'auteur pour des faits de port d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D sans motif légitime, faits commis le 13 juin 2018, et d'usage illicite de stupéfiants, faits commis entre le 1er janvier 2018 et le 13 juin 2018 et que ces faits révèlent un comportement transgressif, contraire à l'honneur et de nature à porter atteinte à la sécurité publique, et sont, par suite, incompatibles avec les conditions requises par les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. 4. Cependant, s'il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par une ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse du 22 juillet 2019 à une amende de 450 euros pour les faits décrits ci-dessus, ceux-ci ont été commis en 2018, soit cinq années avant la décision attaquée et alors que l'intéressé n'était âgé que de vingt-et-un ans. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas même allégué par le CNAPS, qu'ils auraient été suivis de la commission de nouveaux faits délictueux. Au contraire, M. B soutient qu'ils constituent " un accident de la vie " sans réitération. Dans ces conditions, cet antécédent judiciaire, pour défavorable qu'il soit, compte tenu de son ancienneté, de son caractère isolé et de l'âge de l'intéressé à la date des faits reprochés, ne pouvait, dans les circonstances de l'espèce, suffire, à lui seul, à révéler un comportement ou des agissements incompatibles avec l'accès à la formation à laquelle M. B prétendait. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er juin 2023 par laquelle le directeur du CNAPS a rejeté sa demande d'autorisation préalable en vue de l'accès à une formation présentée sur le fondement de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure. D E C I D E : Article 1er : La décision du 1er juin 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande d'autorisation préalable de M. B est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. Marzoug La greffière K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2315660/6-2
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Chronologie de l'affaire
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TA7519 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2315660_20241119
CAA4423 janvier 2025
ORCA_24NT02484_20250123Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2315660_20241119