TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2315661_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre de principal, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble de l'arrêté : - il a été signé par une autorité incompétente ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entaché d'un défaut de motivation ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Théoleyre, - et les observations de Me Dookhy, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 5 juillet 1989 et entré en France le 2 février 2014 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 8 juin 2023, le préfet de police a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois et l'a signalé au fichier aux fins de non-admission dans l'espace Schengen. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision, dont l'annulation est demandée, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que la présence en France du requérant constituait une menace pour l'ordre public, dès lors qu'il a été condamné par le tribunal judiciaire de Paris à une amende de 500 euros pour usage illicite de stupéfiants, le 13 juillet 2021. Toutefois, M. A, entré sur le territoire français le 2 février 2014 selon ses déclarations, n'a fait l'objet d'aucune autre condamnation. Dans ces conditions, eu égard à la nature des faits et à leur caractère isolé, le préfet ne pouvait sans erreur d'appréciation estimer que la présence de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public et lui refuser, pour cet unique motif, la délivrance d'un titre de séjour. Si le préfet soutient qu'il pouvait également refuser de délivrer le titre de séjour à M. A en raison de ce qu'il ne remplissait pas les conditions fixées à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne démontre pas avoir examiné la demande du requérant sur ce fondement. Par suite, M. A, qui serait privé d'une garantie s'il était fait droit à la substitution de motif sollicitée en défense, est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 juin 2023, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Les décisions du même jour faisant obligation à M. A de quitter le territoire dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi, ainsi que l'interdiction de retour sur le territoire français assortissant ces décisions, doivent être annulées par voie de conséquence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la situation de M. A, conformément aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 200 euros à M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décision du 8 juin 2023 par lesquelles le préfet de police a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Lambert, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le rapporteur, M. Théoleyre Le président, P. LaloyeLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2315661/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2315661_20231010
Données disponibles
- Texte intégral