TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2315665_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de police de lui renouveler son récépissé dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, de la précarité de sa situation et de la circonstance qu'il risque de perdre son emploi faute de pouvoir justifier de la régularité de sa situation sur le territoire auprès de son employeur ; - la mesure est utile dès lors qu'elle n'a pas d'autre voie de recours face à l'inaction de l'administration ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de nationalité ivoirienne né le 23 décembre 2003 a déposé une demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale le 23 mars 2022 et s'est alors vu remettre par le préfet de police un premier récépissé valable jusqu'au 22 juin 2022 puis un second récépissé valable jusqu'au 19 octobre 2022. M. B a sollicité le 17 octobre 2022 le renouvellement de son récépissé arrivant à expiration le 19 octobre 2022 et, par un courriel du 26 octobre 2022, il a été informé que sa demande avait été classée sans suite par la préfecture. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-3 du code justice administrative d'enjoindre au préfet de police, d'une part, de lui renouveler son récépissé dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, d'autre part, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. D'autre part, aux termes de l'article R*432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 5. Il est constant que le délai de quatre mois prévu par l'article R. 432-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a commencé à courir à la date du dépôt de la demande de titre de séjour, soit le 23 mars 2022, était expiré au moment de l'enregistrement de la requête le 3 juillet 2023. Il en résulte qu'une décision implicite de rejet était née, alors même que l'administration n'en aurait pas informé l'intéressé. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardée comme justifiant de l'utilité de sa demande, qui fait obstacle à l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance du titre de séjour. Il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de déposer un recours en annulation contre cette décision implicite de rejet. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 18 juillet 2023. Le juge des référés, J. Evgénas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2315665_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
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