TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2315665_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Lujien, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a fixé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Lujien, son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - une demande de réexamen pendante devant l'OFPRA, si bien que l'intéressée ne peut pas être éloignée ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023 le préfet des Hauts-de-Seine soutient que la requête n'appelle aucune observation de sa part et transmet les pièces utiles au dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, magistrat désigné ; - et les observations de Me Bekmegcieglu, substituant Me Lujien, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et soulève à l'audience un moyen nouveau, pièces à l'appui, tiré de l'erreur de fait commise par le préfet en ce que Mme A a épousé le 16 septembre 2023 un compatriote qui bénéficie en France du statut de réfugié. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante turque née le 4 février 1973, est entré sur le territoire français le 16 mai 2022 et a sollicité l'asile le 3 juin 2022. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 12 décembre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 11 juillet 2023, notifiée le 27 juillet 2023. Par un arrêté du 11 octobre 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. Il ressort des pièces produites à l'audience que Mme C A a épousé à Stains (93), le 16 septembre 2023, M. D A, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié valable jusqu'en 2025. Dans ces conditions, en indiquant, dans l'arrêté attaqué, que Mme A s'était déclarée célibataire, ce qui était le cas au moment de sa demande d'asile mais ne l'était plus au moment de l'arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché cet arrêté d'une erreur de fait, cette erreur étant susceptible d'avoir une incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que la qualité de conjoint de réfugié peut ouvrir un droit au séjour. Mme A est fondée, pour ce motif, à en demander l'annulation en toutes ses décisions. 4. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lujien, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Me Lujien. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté susvisé du 11 octobre 2023 est annulé. Article 3 : Sous réserve que Me Lujien renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lujien, avocate de Mme A, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Lujien et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé P-H. d'ArgensonLa greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2315665_20231221
Données disponibles
- Texte intégral