TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 11 août 2023
- ECLI
- DTA_2315666_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, Mme D C, représentée par Me Raji, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités croates ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Raji en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu'il ait été mené par une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ; - le préfet méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 17 du Règlement (UE) n° 604/2013 ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conditions d'accueil en Croatie. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'arrêté attaqué a été retiré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Raji, avocat de Mme C, - et les observations Mme A pour le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 19 juin 2023, le préfet de police a décidé du transfert de Mme D C, ressortissante guinéenne née le 1er février 1997 à Labé, aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ()". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision de transfert : 3. Par un arrêté du 27 juillet 2023, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet de police a décidé de retirer l'arrêté du 19 juin 2023 prononçant une décision de transfert à l'encontre de Mme C. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requérante, qui sont devenues sans objet. Sur les frais liés à l'instance : 4. Sous réserve de l'admission définitive de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Raji, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Raji de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme C. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Raji au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au préfet de police et à Me Raji. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2023. Le magistrat désigné, F. BLa greffière, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 11 août 2023
Référence
DTA_2315666_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel