TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2315667_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Desfrancois, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. A défaut, à son profit. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; elle est présumée en cas de refus de renouvellement du titre de séjour et sa situation la prive des seules ressources sociales qui lui permettaient de subvenir à ses besoins ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle est insuffisamment motivée ; *elle est entachée d'un défaut d'examen ; *elle viole les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la communauté de vie avec M. C a cessé en raison des violences conjugales dont elle a été victime ; *elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences disproportionnées sur sa situation ; elle est présente sur le territoire français depuis près de 5 ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais d'instance. Il fait valoir que, par un arrêté du 3 novembre 2023 il a retiré la décision attaquée. Mme B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 octobre 2023 sous le numéro 2315653 par laquelle Mme B, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 6 novembre 2023 de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 6 novembre 2023 Considérant ce qui suit : 1. Mme B ressortissante sénégalaise née le 25 novembre 1974, a obtenu la délivrance d'un titre de séjour valable jusqu'au 3 janvier 2023. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour. 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir qu'il a retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions présentées par Mme A B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Desfrançois d'une somme de 500 (cinq cents) euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Me Desfrançois la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Desfrançois. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 8 novembre 2023. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2315667_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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