TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2315677_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 et 21 juillet et les 25 octobre et 11 novembre 2023, M. C C, représenté par Me Harchoux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation aux regards de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît le principe constitutionnel de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en l'absence de production de la décision attaquée dans son intégralité ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 18 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pény. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant pakistanais né le 18 septembre 1987 et entré en France le 2 décembre 2021 sous couvert d'un visa de long séjour valable du 8 octobre 2021 au 8 octobre 2022, a épousé Mme A B, de nationalité française, le 23 juin 2019. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français dont il a sollicité le renouvellement le 14 février 2023. Par un arrêté du 12 juin 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". 3. Si M. C a initialement produit les seules pages 1 et 3 de l'arrêté attaqué du 12 juin 2023, il en a finalement versé une version complète et a ainsi régularisé sa requête. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police, tirée du défaut de production de la décision attaquée, ne peut qu'être écartée. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est le père d'une enfant née le 10 novembre 2022 de sa relation avec son épouse et qu'il contribue à son entretien ainsi que cela résulte des versements mensuels de 50 euros effectués entre décembre 2022 et mars 2023. S'il en ressort également qu'une procédure de divorce était en cours à la date de la décision attaquée à l'initiative de Mme A B en raison notamment d'accusation de violences physiques et sexuelles, ayant donné lieu à un dépôt de plainte le 9 juin 2022 auprès du commissariat de police de Beauvais, cette procédure s'est toutefois traduite par une ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en divorce prise par le tribunal judiciaire de Beauvais le 28 septembre 2023 et aucune décision judiciaire n'est intervenue s'agissant des accusations portées à l'encontre du requérant. Par ailleurs, par une ordonnance du 23 septembre 2023 du juge aux affaires familiales du tribunal de Beauvais, le droit de visite de M. C à l'égard de son enfant a été limité à deux jours par mois, à raison d'une heure par visite, de sorte qu'il lui est actuellement difficile de contribuer à l'éducation de sa fille dans des conditions habituelles. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, le requérant est fondé à soutenir qu'en prenant la décision attaquée, le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'il a poursuivis et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. C, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 juin 2023 du préfet de police de Paris est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C C et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Pény, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. Le rapporteur, A. Pény Le président, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2315677/6-3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2315677_20240118