TA449ème chambre9ème chambreCitée 1×
TA44 · 9ème chambre — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2315682_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2023 et 25 octobre 2024, Mme F C et Mme E B, représentées par Me Pronost, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 19 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à Mme C un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - il n'est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que Mme C est à la charge de sa descendante de nationalité française. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C et Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Pronost, avocate de Mme C et de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme F C, ressortissante congolaise née le 4 février 1959, a sollicité un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française, Mme B, sa fille, auprès de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo), laquelle, par une décision du 19 avril 2023, a rejeté sa demande. Par une décision du 24 août 2023, dont Mme C et Mme B demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision attaquée : " Le président de la commission [de recours] est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur ". L'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2019 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prévoit que cette commission " délibère valablement lorsque le président et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance du 24 août 2023 au cours de laquelle elle a examiné la demande de visa de Mme C, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie en présence de son président et de trois autres de ses membres. Par suite, le quorum étant atteint, le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que Mme C n'est pas à la charge de sa descendante de nationalité française Mme B, dès lors qu'elle dispose de ressources propres, qu'elle ne bénéficie pas de la part de sa fille de virements réguliers et constants et que celle-ci n'établit pas avoir des ressources suffisantes pour prendre en charge les frais liés au séjour de Mme C. 5. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ". 6. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 7. En se bornant à indiquer que Mme D ne travaille pas et qu'elle est veuve depuis 1999, et alors que l'attestation de " chômeur " versée au dossier a été établie par le bourgmestre de la commune de Kimbanseke le 10 octobre 2023, postérieurement à la date de la décision attaquée, les requérantes n'établissent pas que Mme D ne dispose pas de ressources propres lui permettant de vivre dans des conditions décentes. Par suite, et alors même que Mme B disposerait de ressources suffisantes pour prendre en charge sa mère et effectue des virements réguliers au bénéfice de celle-ci depuis trois ans, c'est sans commettre ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a considéré que Mme D n'était pas à sa charge. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C et Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F C et de Mme E B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C, à Mme E B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Marina André, première conseillère, M. Emmanuel Bernard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025. La rapporteure, Marina A La présidente, Claire Chauvet La greffière, Anne Voisin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA448 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2315682_20250108
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 8 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2315682_20250108
Données disponibles
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