TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2315689_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande et des mémoires, enregistrés les 19 octobre 2022, 5 février 2023 et 26 mai 2023, M. B A, représenté par Me Le Corre, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1925889/6-3 rendu le 7 avril 2022, à compter d'un délai d'un mois à partir de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que le préfet de police n'a pas complètement exécuté le jugement n°1925889/6-3. Par une ordonnance du 28 juin 2023, le président du tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de police conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Il soutient avoir réintégré M. A en qualité de brigadier-chef. Vu le jugement n° 1925889/6-3 rendu le 7 avril 2022 par le tribunal administratif de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Ladreyt, président, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Une note en délibéré a été présentée par le préfet de police le 2 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () ". Et aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte (), le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. " 2. Par un jugement n° 1925889/6-3 rendu le 7 avril 2022, le tribunal a annulé la décision du 23 octobre 2019, par laquelle le préfet de police a rejeté le recours gracieux formé par M. A à l'encontre de la décision d'affectation au sein de la brigade de protection du groupe d'intervention et de protection et la demande de rétablissement dans ses anciennes fonctions au sein de la brigade d'intervention - division des unités opérationnelles spécialisées et a enjoint au préfet de police de rétablir M. A dans ses anciennes fonctions ou des fonctions équivalentes au sein de la brigade d'intervention - division des unités opérationnelles spécialisées et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. À l'appui de sa demande, M. A soutient que le préfet de police n'a pas complètement exécuté ce jugement. Sur l'injonction au rétablissement de M. A dans ses fonctions : 4. À la suite du jugement n° 1925889/6-3, le ministre de l'intérieur a pris un procès-verbal d'installation de M. A, l'affectant en qualité de brigadier-chef au sein du service PP/OPC/OP/DUOS/PI/GIP/BI, correspondant ainsi à ses anciennes fonctions ou des fonctions équivalentes au sein de la brigade d'intervention - division des unités opérationnelles spécialisées. Dès lors, la requête de M. A tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1925889/6-3, sous astreinte, en ce qu'elle concerne l'injonction de le rétablir dans ses fonctions est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur l'exécution de la mise à la charge des frais des litiges : 5. Il est constant qu'il a été procédé au versement par l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. A en application de l'article 3 du jugement n°1925889/6-3. Dès lors, la requête de M. A tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution du jugement n°1925889/6-3, sous astreinte, en ce qu'elle concerne la mise à la charge des frais du litige est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le président-rapporteur, L'assesseur le plus ancien, J-P. LADREYT G. GANDOLFI La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2315689
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2315689_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel