TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2315691_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Dahmoun, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 315 593,64 euros visée par la saisie à tiers détenteur décernée à la BNP le 30 mai 2023 en vue du recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2001 et 2002 ;
2°) d'annuler la décision de l'administration fiscale du 18 septembre 2023, annulant et remplaçant la décision du 11 septembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration ne pouvait pas annuler sa décision du 11 septembre 2023, par laquelle elle avait annulé la saisie à tiers détenteur du 30 mai 2023, cette dernière étant dès lors réputée n'avoir jamais existé mais ne pouvait, le cas échéant, qu'émettre un nouvel avis à tiers détenteur ;
- les impositions qui lui sont réclamées étaient prescrites à la date de notification de la saisie à tiers détenteur.
Par un mémoire en défense du 11 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la saisie à tiers détenteur n'a pas eu d'effet sur le recouvrement de la somme due ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2001 et 2002, à l'issue duquel l'administration lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de ces années. Dans le cadre du recouvrement de ces créances fiscales, l'administration fiscale a décerné une saisie à tiers détenteur du 30 mai 2023 à la société BNP pour un montant de 315 593,64 euros. M. B a formé le 21 juillet 2023 une opposition à poursuite contre cet acte, qui a été rejetée le 18 septembre 2023 par une décision annulant et remplaçant celle du 11 septembre 2023. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du 18 septembre 2023 et de cet acte de poursuite et la décharge de l'obligation de payer les sommes ainsi réclamées.
2. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que la société BNP, établissement bancaire gérant le compte de M. B, à qui l'administration fiscale a décerné la saisie à tiers détenteur du 30 mai 2023, a répondu à celle-ci que le compte du requérant était sans provision. Par suite, cette saisie n'a jamais eu d'effet sur le recouvrement de la somme due. Il s'ensuit que, comme le fait valoir l'administration, M. B était dès l'origine dépourvu d'intérêt à agir et, par suite, irrecevable à saisir le tribunal administratif d'une contestation de la saisie à tiers détenteur en cause.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. VIAIN
Le président,
Signé
C. HUONLa greffière,
Signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2315691Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2315691_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel