TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2315700_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Kouassi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de prolongation dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux dépens.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie en matière de renouvellement de titre de séjour, elle est en situation irrégulière sur le territoire français et encourt le risque d'une mesure d'éloignement du territoire français, elle ne peut se déplacer librement, elle ne peut suivre ses études sereinement et, sans attestation de prolongation de l'instruction, elle ne peut travailler effectivement dans le cadre de son apprentissage et subvenir, par ailleurs, convenablement à ses besoins, ce qui constitue un frein à l'obtention de son diplôme pour l'année à venir ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a vainement tenté d'obtenir une attestation de prolongation d'instruction en attendant le terme de l'instruction de son dossier et du dysfonctionnement du service public et qu'elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut que la requête est devenue sans objet et au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le dossier de la requérante a été clôturé sur le téléservice ANEF, le 20 septembre 2023, dès lors qu'il était incomplet, qu'une attestation de prolongation d'instruction lui a tout de même été délivrée, que l'intéressée a déposé un nouveau dossier, le 10 octobre 2023, qui est en cours de traitement et qu'elle s'est vue délivrer une attestation de prolongation valable du 24 novembre 2023 au 23 janvier 2024, disponible dans son compte ANEF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante béninoise née le 16 octobre 2001 à Cotonou au Bénin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise a transmis à Mme A, via l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 23 janvier 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par l'intéressée.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ainsi que les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 27 novembre 2023.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DTA_2315700_20231127
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2315700_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel